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24/05/2012 | FRANCE | N°11NC01104

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11NC01104


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par la SCP Gehant-Saiah-Garot ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001460 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de :

- la décision en date du 5 mai 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision de reversement de l'indemnité de résidence perçue entre le 15 mars 2007 et le 31 août 2008,

- la dé

cision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours hiéra...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par la SCP Gehant-Saiah-Garot ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001460 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de :

- la décision en date du 5 mai 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision de reversement de l'indemnité de résidence perçue entre le 15 mars 2007 et le 31 août 2008,

- la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours hiérarchique formé le 16 juillet 2010,

- la décision de la direction générale des finances publiques de Besançon de prélever la somme de 1 500 euros sur sa pension de retraite,

et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 1 500 euros prélevée sur sa pension de retraite du mois d'octobre 2010 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours hiérarchique formé le 16 juillet 2010 et de la direction générale des finances publiques de Besançon ordonnant le prélèvement d'une somme de 1 500 euros sur sa pension de retraite du mois d'octobre 2010 ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 1 500 euros prélevée sur sa pension de retraite du mois d'octobre 2010 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il était affecté à une mission de longue durée à l'étranger qui étaient maintenue ;

- le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve dès lors que l'administration, informée de sa situation, a maintenu le versement de l'indemnité de résidence ;

- l'administration ne démontre pas l'erreur de liquidation qu'elle allègue ;

- il n'est jamais retourné en Algérie depuis le 15 mars 2007 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la demande de première instance était tardive et la décision implicite de rejet prise sur son recours hiérarchique n'était qu'une décision confirmative ;

- contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif n'a pas estimé qu'il était en instance d'affectation ;

- le requérant n'étant plus en mission de longue durée à l'étranger à compter du 16 mars 2007, il ne pouvait plus prétendre au versement d'une indemnité de résidence ;

- il appartient à l'administration de corriger l'erreur de liquidation sans que le bénéficiaire puisse se prévaloir de droits acquis ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2012, présenté pour M. A tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger, notamment son article 5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Saiah, avocat de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé : " L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence... " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de résidence servie aux personnels de l'Etat en service à l'étranger est liée à l'exercice effectif des fonctions par l'agent de l'Etat en service à l'étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, professeur agrégé de mécanique, s'est vu confier par son administration une mission de longue durée pour mettre en place un centre de formation aux métiers de l'après-vente automobile en Algérie ; que cette mission était initialement prévue pour la période du 1er février au 31 août 2007 ; que l'intéressé a effectivement commencé sa mission le 1er février 2007 mais, le 15 mars 2007, il est rentré en France et, le centre de formation ayant connu des problèmes d'infrastructures, il n'est plus retourné en Algérie jusqu'à son admission à la retraite le 16 octobre 2008 ; qu'en janvier 2010, le recteur de l'académie de Besançon a réclamé à M. A le reversement de l'indemnité de résidence servie en application du décret du 28 mars 1967 qu'il avait perçue au titre de la période du 1er février 2007 au 31 août 2008 ; qu'alors même que l'interruption de la mission à l'étranger fût indépendante de sa volonté, le requérant n'a non seulement plus résidé en Algérie mais aussi n'a plus exercé effectivement les fonctions ouvrant droit au versement de l'indemnité de résidence à compter du 15 mars 2007 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ;

Considérant que le versement de l'indemnité de résidence au titre de la période du 1er février 2007 au 31 août 2008 a constitué une erreur de liquidation ; qu'il appartenait donc au recteur de corriger cette erreur et de demander à l'intéressé le reversement des sommes indûment payées ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de reversement desdites sommes et de rejet de ses recours gracieux et hiérarchiques ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, c'est à bon droit que le recteur de l'académie de Besançon a réclamé à M. A le reversement de l'indemnité de résidence qui lui avait été indûment versée au titre de la période du 1er février 2007 au 31 août 2008 ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 1 500 euros prélevée sur sa pension de retraite du mois d'octobre 2010 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, où siégeaient :

- M. Laurent, président de chambre,

- M. Trottier, président,

- M. Collier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

Le rapporteur,

Signé : T. TROTTIERLe président,

Signé : C. LAURENT

Le greffier,

Signé : J. CHAPOTOT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. CHAPOTOT

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N° 11NC01104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01104
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - Ordre de versement.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP GEHANT-SAIAH-GAROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-24;11nc01104 ?
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