Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, complétée par un mémoire en date du 20 avril 2012, présentée pour la SCI FLORTELLE, dont le siège est situé 8 avenue Galliéni à Sainte Savine (10300), par Me Fleuriot, avocat ;
La SCI FLORTELLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802834 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2008 par laquelle le maire de la commune de Bercenay-en-Othe lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée ZC n°170 ;
2°) d'annuler la décision en date du 24 octobre 2008 ;
3°) de l'autoriser à réaliser toute construction à usage d'habitation sur ladite parcelle ;
Elle soutient que :
- la parcelle en litige est située dans les parties actuellement urbanisées de la commune dès lors qu'elle est entourée de constructions à usage d'habitation reliées aux réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement ; la parcelle est desservie par une voie d'accès ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
Il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que si la parcelle ZC 170 est située à proximité d'une construction et est desservie par la ruelle du Moulin, le terrain est situé au fond d'une cuvette, dans un secteur non construit délimité par la rue du Prieuré et par la rivière l'Ancre, et que la déclivité de la zone urbanisée autour de la rue du Charmoy est très marquée ; la circonstance que la parcelle est desservie par l'ensemble des équipements publics, à la supposer avérée, ne saurait à elle seule suffire à définir l'existence des parties actuellement urbanisées de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ; qu'aux termes de l'article L. 410-1 code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) " ;
Considérant que la demande de certificat d'urbanisme présentée par la SCI FLORTELLE avait pour objet de déterminer si la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle lui appartenant, cadastrée ZC 170, rue du Moulin au lieu-dit " Contentieux " à Bercenay-en-Othe était susceptible d'être envisagée ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le bourg s'étend principalement rue du Chamoy, la rue du Prieuré est également bâtie, et que la ruelle du Moulin, sur laquelle donne la parcelle en litige, relie la rue du Chamoy à la rue du Prieuré ; que quatre parcelles, bénéficiant de permis de construire, sont contiguës à l'ouest à la parcelle en litige ; qu'il ressort des plans cadastraux que si ladite parcelle se situe en second rang par rapport à la rue, elle dispose d'un accès direct à ladite rue et est viabilisée ; qu'eu égard à sa localisation, ladite parcelle doit ainsi être regardée comme faisant partie de la zone urbanisée de la commune ; qu'il s'ensuit que le maire de la commune de Bercenay-en-Othe a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme en estimant que ladite parcelle était sise en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI FLORTELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 0802834 du 23 juin 2011, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Bercenay-en-Othe lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée ZC n°170 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction de la SCI FLORTELLE :
Considérant que l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif relatif à la construction d'une maison d'habitation n'implique pas qu'une autorisation de construire soit délivrée au demandeur; qu'ainsi les conclusions de la SCI FLORTELLE tendant à ête autorisée à réaliser toute construction à usage d'habitation sur la parcelle litigieuse doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0802834 en date du 23 juin 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La décision en date du 24 octobre 2008 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI FLORTELLE et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube et à la commune de Bercenay-en-Othe.
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