Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée pour M. Osman A, demeurant chez CADA ADOMA LES VIGNES, 18 rue de L'Entlen à Ingersheim (68040), par Me Roussel, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102459 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision litigieuse méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision litigieuse méconnaît l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin ;
Il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision a été signée par une autorité compétente ;
- la décision est suffisamment motivée ;
- il n'a pas méconnu l'article L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour sera rejetée ;
- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'a pas méconnu l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 29 septembre 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Roussel pour le représenter ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de la décision et de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens tant en ce qui concerne le refus de titre de séjour que la décision portant obligation de quitter le territoire français;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient que ses attaches familiales sont en France où résident son épouse et ses enfants, qui sont scolarisés, et qu'il a fait des efforts d'intégration, il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé récemment en France, que toute sa famille est en situation irrégulière et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'établit pas ni même n'allègue avoir formé une demande d'admission au séjour à titre exceptionnel pour raisons humanitaires sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que M. A invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du préfet du Haut-Rhin portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant ne saurait se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il suit de là que ce moyen doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
Considérant que si le requérant soutient qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays à des risques de traitements inhumains ou dégradants, les documents qu'il apporte à hauteur d'appel ne sont pas de nature à établir la réalité des faits allégués ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par la décision de rejet de sa demande d'asile ; que, dès lors, et à supposer même que l'identité de l'intéressé soit établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 juillet 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Osman A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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11NC01357