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16/05/2012 | FRANCE | N°10NC01917

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 10NC01917


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour M. Frédéric C, demeurant ..., par Me Bos-Degrange, avocat ; M. Frédéric C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901818 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande du GAEC A, de Mme Germaine A, de M. Jean-Paul A, de M. Thierry A, de Mme Jocelyne D et de M. Philippe A, l'arrêté, en date du 6 octobre 2009, par lequel le maire de la commune de Montfleur lui a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire et a mis à la charge de l'Etat un

e somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour M. Frédéric C, demeurant ..., par Me Bos-Degrange, avocat ; M. Frédéric C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901818 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande du GAEC A, de Mme Germaine A, de M. Jean-Paul A, de M. Thierry A, de Mme Jocelyne D et de M. Philippe A, l'arrêté, en date du 6 octobre 2009, par lequel le maire de la commune de Montfleur lui a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de première instance du GAEC A, de Mme Germaine A, de M. Jean-Paul A, de M. Thierry A, de Mme Jocelyne D et de M. Philippe A ;

3°) de mettre à la charge du GAEC A, de Mme Germaine A, de M. Jean-Paul A, de M. Thierry A, de Mme Jocelyne D et de M. Philippe A, pris solidairement, le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, les requérants n'ayant pas justifié de leur qualité pour agir ; le Tribunal administratif aurait dû relever d'office cette irrecevabilité ;

- à titre subsidiaire, le jugement doit être confirmé en ce que le Tribunal administratif a estimé que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire n'était pas susceptible de conduire à l'annulation du permis de construire litigieux ;

- à titre subsidiaire, c'est à tort que le Tribunal administratif a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural ; lesdites dispositions ne s'appliquent qu'aux projets portant sur une " nouvelle construction " ou un " changement de destination (...) à usage non agricole nécessitant un permis de construire ", les extensions de construction existantes étant exclues ; le projet litigieux ne tend pas à la réalisation d'une nouvelle construction, mais consiste en des travaux d'aménagement d'un bâtiment existant, sans extension, et sans " changement de destination (...) à usage non agricole nécessitant un permis de construire ", le bâtiment étant déjà destiné à l'habitation ; à supposer même qu'il puisse y avoir " changement de destination (...) à usage non agricole nécessitant un permis de construire ", ce changement de destination n'était pas soumis à la délivrance d'un permis de construire, mais à déclaration préalable, en application de l'article R. 421-17 b) du code de l'urbanisme ; la circonstance que le pétitionnaire ait déposé une demande de permis de construire est sans incidence sur l'appréciation de la nature juridique exacte des travaux ;

- à titre subsidiaire, les exigences d'éloignement de l'article L. 111-3 du code rural ne s'apprécient que par rapport à des bâtiments agricoles régulièrement édifiés et exploités ; les requérants de première instance n'ont pas justifié des conditions dans lesquelles ils exploitent une stabulation à bovins sur la parcelle ZL n° 51 ni de la régularité des constructions utilisées à cet effet au regard de la réglementation d'urbanisme ; par un arrêté du 9 mars 2010, le préfet du Jura a mis en demeure le GAEC A de déposer dans un délai de douze mois un dossier de demande d'autorisation au titre des articles R. 512-2 et suivants du code de l'environnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2011, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui indique que la requête n'appelle aucune observation de sa part ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2011, présenté pour M. Philippe A, par la SCP Converset - Letondor - Goy Letondor - Rémond, avocats, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la demande de première instance était recevable, les consorts A étant propriétaires de la parcelle ZL n° 37, sur laquelle le GAEC A assure son exploitation, au voisinage immédiat de la parcelle cadastrée ZL n° 51, terrain d'assiette de l'opération projetée ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural étaient méconnues ; qu'il y a bien, en l'espèce, un changement de destination ; que le moyen tiré de ce que le GAEC A ne serait plus en règle au regard de la réglementation sur les installations classées est inopérant dès lors que la légalité du permis de construire est appréciée à la date de sa délivrance ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 novembre 2011, présenté pour M. C et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 avril 2012, présenté pour M. Philippe A, par la SCP Converset - Letondor - Goy Letondor - Rémond, avocats, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 13 avril 2012, présenté pour M. C ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 avril 2012, présenté pour M. C et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 avril 2012, présenté pour M. Philippe A ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Verisson, avocat des consorts A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance et l'autre moyen de la requête :

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. (...) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-13 du même code : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-14 du même code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; / c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur ; / d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4. / Pour l'application du b du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-17 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ; / b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ; " ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. " (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire, que les travaux projetés consistent en la transformation, à volume inchangé, dans un bâtiment existant dont une partie, à l'ouest, était à usage d'habitation (une cuisine et un séjour se trouvant au rez-de-chaussée, deux chambres, chacune éclairée par une fenêtre donnant sur la rue, se trouvant au premier étage), de locaux destinés à l'exploitation agricole (une étable, un poulailler, une cave et une écurie) en une cuisine/séjour, une chaufferie et une salle de bains à l'étage, en créant ainsi une surface hors oeuvre nette de 79 mètres carrés ; que, d'une part, le dernier alinéa de l'article R. 421-14 précité du code de l'urbanisme dispose que : " pour l'application du b du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal " ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'étable, le poulailler, la cave et l'écurie préexistants dans le bâtiment doivent être regardés comme des locaux accessoires de ce bâtiment et doivent être réputés avoir la même destination que le local principal, qui, comme il a été dit, est à usage d'habitation ; que, d'autre part, si les travaux projetés, qui comporteront notamment, à l'étage, sur la façade est, l'ouverture d'une fenêtre destinée à éclairer le grenier, et perceront ainsi une ouverture sur un mur extérieur au sens du c) de l'article R. 421-14 précité du code de l'urbanisme, l'autre condition cumulative prévue par lesdites dispositions, la modification du volume du bâtiment, n'est pas vérifiée en l'espèce, les travaux envisagés devant être effectués à volume inchangé ; qu'il suit de là que les travaux projetés n'étaient pas soumis au régime du permis de construire, mais à celui de la déclaration préalable, en application des dispositions du a) de l'article R. 421-17 précité du code de l'urbanisme, aux termes desquelles " doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 (...) les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ; (...) " ; qu'enfin, les circonstances que le permis de construire litigieux a été délivré, et qu'auparavant une déclaration de travaux exemptés de permis de construire avait été refusée le 21 mai 2007 par le maire de la commune de Montfleur au motif que le remplacement, en façade est, de la porte de la grange par une baie vitrée et la création d'ouvertures dans le grenier du bâtiment avaient pour effet de rendre aménageable le local existant, à usage agricole, et donc d'en changer sa destination, ce qui aurait nécessité un permis de construire, sont sans incidence sur la qualification juridique des travaux en cause, qui auraient dû faire l'objet d'une déclaration de travaux, et non d'un permis de construire ; qu'il s'ensuit que M. C est fondé à soutenir que, dès lors que les travaux autorisés par le permis de construire litigieux ne concernaient pas un " changement de destination (...) à usage non agricole nécessitant un permis de construire " au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural, lesdites dispositions n'étaient pas applicables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural pour annuler l'arrêté, en date du 6 octobre 2009, par lequel le maire de la commune de Montfleur a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. C ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le GAEC A, Mme Germaine A, M. Jean-Paul A, M. Thierry A, Mme Jocelyne D et M. Philippe A devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire, qu'en premier lieu un extrait du plan cadastral a été joint à la demande du permis de construire, permettant de connaître la situation, à l'intérieur de la commune, du bâtiment dans lequel les travaux étaient envisagés ; qu'en deuxième lieu les pièces qui doivent être produites à l'appui d'une demande de permis de construire sont limitativement énumérées par les articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme ; que l'indication selon laquelle les parcelles limitrophes du projet sont affectées à une exploitation agricole et supportent des bâtiments agricoles ne sont pas au nombre des pièces qu'un pétitionnaire doit fournir à l'appui de sa demande de permis de construire ; qu'en troisième lieu, si le plan de masse, à l'échelle du 1/250ème, de la construction à modifier n'est pas coté dans les trois dimensions, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend également les plans des façades est, ouest et nord du bâtiment, cotés, ainsi qu'une coupe transversale du projet, également cotée ; que ces cotations en hauteur suppléent à l'absence de cotation dans les trois dimensions du plan de masse ; que, dès lors, l'administration disposait des renseignements lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause ; qu'enfin, le dossier de demande de permis de construire comprend cinq photographies, la première de la façade est, avec l'indication du point de la prise de vue sur une réduction du plan de masse, deux autres photographies de la façade est, prises de points de vue différents, plus ou moins éloignés, et deux autres photographies de la façade ouest, prises d'un point de vue plus ou moins éloigné ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 431-7, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme manque en fait ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le GAEC A, Mme Germaine A, M. Jean-Paul A, M. Thierry A, Mme Jocelyne D et M. Philippe A doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC A, de Mme Germaine A, de M. Jean-Paul A, de M. Thierry A, de Mme Jocelyne D et de M. Philippe A, pris solidairement, le paiement à M. C de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 14 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le GAEC A, Mme Germaine A, M. Jean-Paul A, M. Thierry A, Mme Jocelyne D et M. Philippe A devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le GAEC A, Mme Germaine A, M. Jean-Paul A, M. Thierry A, Mme Jocelyne D et M. Philippe A, pris solidairement, verseront à M. C une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric C, au GAEC A, à Mme Germaine A, à M. Jean-Paul A, à M. Thierry A, à Mme Jocelyne D, à M. Philippe A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressé à la commune de Montfleur et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier.

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N° 10NC01917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01917
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

68-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis. Ne présentent pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : BOS-DEGRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-16;10nc01917 ?
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