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14/05/2012 | FRANCE | N°11NC01049

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 mai 2012, 11NC01049


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 11NC01049, présentée par le PREFET de l'AUBE ; le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100497 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 16 février 2011 refusant à M. A un titre de séjour, lui a enjoint de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 11NC01049, présentée par le PREFET de l'AUBE ; le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100497 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 16 février 2011 refusant à M. A un titre de séjour, lui a enjoint de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Le PREFET soutient que la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 20 septembre 2011, le mémoire en défense présenté pour M. Abdallah Abad A demeurant ... par Me Barbosa, avocat, tendant à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A fait valoir que la décision n'est pas motivée, que la commission du titre de séjour devait être consultée, que la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses liens avec la France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les observations de Me Barbosa, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malgache a épousé le 27 août 2007 une ressortissante française ; qu'entré en France le 7 février 2008, à l'âge de 24 ans pour rejoindre son épouse, il a bénéficié sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du CESEDA de titres de séjour temporaires en qualité de conjoint d'une ressortissante française valables jusqu'au 4 mars 2009 ; qu'il ressort des déclarations de M. A et de son épouse, respectivement en date du 17 février 2010 et du 6 avril 2011 qu'ils n'ont plus de vie commune ; que M. A, qui n'a pas d'autre famille en France, a vécu jusqu'à son entrée en France à Madagascar, pays d'origine où il conserve toutes ses attaches familiales ; que dans ces conditions, eu égard à la brièveté du séjour de l'intéressé en France et alors même qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et soutient être parfaitement intégré au sein de la société française, la décision du PREFET DE L'AUBE n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il est donc fondé à soutenir que pour annuler sa décision du 16 février 2011, le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en Champagne ;

Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour énonce, avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit qui le fondent ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du CESEDA auxquels il envisage de refuser le titre sollicité et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 313-11 dudit code, le PREFET DE L'AUBE n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que dès lors, la décision contestée n'a pas été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant en dernier lieu que si M. A soutient que la décision litigieuse aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des circonstances propres au cas d'espèce, notamment compte tenu de ce qui a été rappelé ci-dessus, que le PREFET DE l' AUBE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AUBE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision de refus de séjour 16 février 2011 ;

Sur les conclusions incidentes de M. A :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'administration, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 26 mai 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et les conclusions qu'il présente devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Abdallah A.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Troyes et au préfet de l'Aube.

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N°11NC01049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01049
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BARBOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-14;11nc01049 ?
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