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10/05/2012 | FRANCE | N°11NC00454

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11NC00454


Vu la requête enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour le CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE (CRDP) DE LORRAINE, ayant son siège social, 96, rue de Metz à Nancy (54000) représenté par Me Reichert, avocat ;

Le CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DE LORRAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901283, en date du 18 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

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) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Le CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATIO...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour le CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE (CRDP) DE LORRAINE, ayant son siège social, 96, rue de Metz à Nancy (54000) représenté par Me Reichert, avocat ;

Le CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DE LORRAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901283, en date du 18 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Le CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DE LORRAINE soutient que :

- la taxe sur les salaires est un impôt annuel qui est liquidé au 15 janvier de l'année suivante, laquelle constitue le point de départ du délai de prescription ;

- en application de l'instruction fiscale 5-L-162 du 1er janvier 1995, les sommes versées mensuellement constituent des acomptes sur la taxe due ;

- le paiement définitif de la taxe due pour 2005 n'étant intervenu qu'en janvier 2006, la tardiveté de sa réclamation, au regard de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, n'était pas acquise en décembre 2008 ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a assimilé la situation des redevables de la taxe sur les salaires à celle des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la taxe sur les salaires est, en application des articles 1679 du code général des impôts et 369 de l'annexe III à ce code, un impôt annuel spontanément acquitté par les employeurs selon une périodicité mensuelle, trimestrielle ou annuelle ; que la taxe étant due au titre de chaque période de versement, le délai de réclamation ouvert par les dispositions de l'article 369 de l'annexe III s'apprécie distinctement pour chaque versement, en fonction de la date à laquelle celui-ci est effectué ; le requérant n'est pas fondé à invoquer la liquidation aux lieu et place du versement de la taxe, ni la confusion de ces deux phases pour l'appréciation du délai général de réclamation dès lors que l'article R. 196-1 b du livre des procédures fiscales s'attache uniquement à la date du versement de cette taxe et non à celle de sa liquidation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que le CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE (CRDP) DE LORRAINE, établissement public administratif, utilise les services de fonctionnaires et rembourse les sommes représentatives des traitements de ces derniers à l'Etat, qui est leur employeur ; que le CRDP de LORRAINE qui a été assujetti à la taxe sur les salaires au titre des sommes remboursées à l'Etat pour 2005, a présenté, le 19 décembre 2008, à l'administration fiscale, une première réclamation en vue d'obtenir le remboursement de ces sommes versées en 2005 ; que, le 6 avril 2009, le CRDP de LORRAINE a introduit une seconde réclamation tendant aux mêmes fins, rectifiée partiellement par courriel du 8 avril 2009, relative à la taxe sur les salaires acquittées au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que l'administration fiscale a partiellement rejeté ces demandes en raison de la tardiveté de leur présentation, sur le fondement de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales en ne procédant au dégrèvement demandé qu'en ce qui concerne la taxe versée par le centre au mois de janvier 2006 et, s'agissant des sommes versées au cours de l'année 2006, en limitant le dégrèvement demandé aux sommes versées au mois de janvier 2007 ; que le CRDP de LORRAINE relève appel du jugement en date du 18 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires en cause ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 369 de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 406 terdecies, les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires sont versées au comptable de la direction générale des impôts du lieu dont relève le siège de l'entreprise ou le principal établissement ou le domicile de l'employeur. Lorsque le montant total de la taxe sur les salaires acquittée l'année précédente : a) Est inférieur à 1 000 Euros, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant l'année en cours dans les quinze premiers jours de l'année suivante ; b) Est compris entre 1 000 Euros et 4 000 Euros, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un trimestre déterminé dans les quinze premiers jours du trimestre suivant ; c) Est supérieur à 4 000 Euros, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé dans les quinze premiers jours du mois suivant. Toutefois, si les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées depuis le 1er janvier de l'année en cours sont supérieures à 10 000 Euros, les employeurs versent la totalité de ces sommes dans les quinze premiers jours du mois suivant le dépassement de ce seuil. Le versement des échéances restantes jusqu'à la fin de l'année s'effectue mensuellement.2. Chaque versement, mensuel ou trimestriel, est accompagné d'un relevé dont le modèle est fixé par l'administration, daté et signé par l'employeur et indiquant notamment sa désignation, sa profession et son adresse, la période à laquelle s'applique ce versement et le montant de la taxe sur les salaires versés. 3. Une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires, dont le modèle est fixé par l'administration, est déposée, datée et signée par l'employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. Cette déclaration indique, notamment, la désignation, la profession et l'adresse de l'employeur, le montant des rémunérations versées au cours de l'année concernée, le montant de la taxe correspondante, le montant des sommes restant dues ou devant être restituées après déduction, le cas échéant, des sommes déjà versées mensuellement ou trimestriellement au titre de la même année. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'impôt ou du complément d'impôt exigible au titre de cette même année (...). " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la date à compter de laquelle courait le délai de réclamation ouvert au CRDP de LORRAINE pour contester la taxe sur les salaires, à laquelle il a été assujetti pour les années en litige, était celle de chacun des versements faits par ses soins, à défaut de l'établissement d'un rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; que les versements en cause ayant été effectués au cours des années 2005 et 2006, le délai de réclamation expirait, en application de l'article R. 196-1 précité, respectivement les 31 décembre 2007 et 31 décembre 2008 ; que la circonstance qu'une déclaration, permettant la liquidation ou la régularisation de la taxe sur les salaires, doit être déposée, en application de l'article 369 de l'annexe III du code général des impôts, au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due est sans incidence sur le terme du délai de forclusion de l'article R. 196-1 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE (CRDP) DE LORRAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE (CRDP) DE LORRAINE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE (CRDP) DE LORRAINE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal.

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11NC00454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00454
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP CONREAU REICHERT CONREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-10;11nc00454 ?
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