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03/05/2012 | FRANCE | N°10NC01777

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 10NC01777


Vu l'arrêt du 23 février 2012 par lequel la Cour, avant de statuer sur les requêtes des sociétés PRECIFORAGES et SAFEGE tendant à la réformation du jugement n° 0500020-0901105 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon les a condamnées in solidum à verser à la communauté de communes Jura Sud la somme de 119 061 euros TTC à titre de dommages et intérêts à la suite du marché de réhabilitation du puits de forage en vue du captage d'eaux de sources sur le territoire de la commune d'Etival, a décidé :

1°) d'inviter la communauté de communes J

ura Sud à chiffrer ses prétentions indemnitaires dans le délai de quinze jou...

Vu l'arrêt du 23 février 2012 par lequel la Cour, avant de statuer sur les requêtes des sociétés PRECIFORAGES et SAFEGE tendant à la réformation du jugement n° 0500020-0901105 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon les a condamnées in solidum à verser à la communauté de communes Jura Sud la somme de 119 061 euros TTC à titre de dommages et intérêts à la suite du marché de réhabilitation du puits de forage en vue du captage d'eaux de sources sur le territoire de la commune d'Etival, a décidé :

1°) d'inviter la communauté de communes Jura Sud à chiffrer ses prétentions indemnitaires dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt en précisant si elle a bénéficié ou doit bénéficier de subventions susceptibles de venir en déduction de ce montant ;

2°) de ramener la somme que la SA SAFEGE, venue aux droits de la SA Horizons, a été condamnée à verser à la SARL PRECIFORAGES par l'article 6 du jugement du 23 septembre 2010 du Tribunal administratif de Besançon à 11 198,31 euros TTC ;

3°) de réserver en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2012, présenté pour la communauté de communes Jura Sud qui conclut :

1°) à la condamnation solidaire des sociétés PRECIFORAGES et SAFEGE à lui verser la somme de 372 999 euros HT en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2°) au rejet de la demande présentée par la société SAFEGE tendant au paiement de la somme de 5 652,19 euros en règlement de ses honoraires de maîtrise d'oeuvre ;

3°) au rejet des demandes présentées par les sociétés Mutuelles du Mans assurances, Idées Eaux et SAFEGE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à la mise à la charge solidaire des sociétés PRECIFORAGES, SAFEGE et Idées Eaux d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en procédant à la moyenne des devis, le préjudice subi pouvait être évalué en décembre 2001 à la somme de 324 477 euros ;

- elle n'a reçu et ne recevra aucun subvention de l'Etat, de la région ou du département ;

- ainsi, au vu d'un nouveau devis, elle est bien fondée à solliciter au titre de son indemnisation définitive la somme de 372 999 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2012, présenté pour la société PRECIFORAGES, qui conclut au rejet de la demande indemnitaire présentée par la communauté de communes Jura Sud ;

Elle soutient que :

- la communauté de communes ne peut demander l'indemnisation d'un forage d'exploitation et non de reconnaissance ;

- si la communauté de communes avait opté pour l'option qu'elle lui avait proposé à l'époque, elle aurait pu bénéficier de subventions et son préjudice aurait été limité au surcoût d'un nouveau forage ;

- le seul préjudice chiffrable correspond à la somme de 9 146 euros HT pour les travaux engagés en vain pour la réhabilitation ;

- au demeurant, il existe au demeurant une solution simple et économique qui permettrait d'analyser l'eau dans l'ancien forage ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2012, présenté pour l'EURL Idées Eaux, qui conclut au rejet des conclusions présentées par la communauté de communes Jura Sud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise à la charge de la communauté de communes Jura Sud et des sociétés Safège et Horizon à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2012, présenté pour la société SAFEGE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- la communauté de communes ne peut demander l'indemnisation d'un forage d'exploitation ;

- le seul préjudice indemnisable correspond aux surcoûts exposés par la communauté de communes pour tenter de réhabiliter en vain le forage existant, soit la somme de 11 031,21 euros ;

- les devis produits en première instance, qui n'ont pas été débattus contradictoirement, prévoient des prestations qui ne peuvent entrer dans le cadre du préjudice ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré produite le 30 avril 2012 pour la SARL PRECIFORAGES ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Alliot, avocat de la SARL PRECIFORAGES, de Me Perre-Vignaud, avocat de la communauté de communes Jura Sud et de Me Miloudia pour Me Deschodt, avocat de la SOCIETE SAFEGE ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé du 23 février 2012, la Cour de céans a retenu la responsabilité contractuelle solidaire du maître d'oeuvre, la SA SAFEGE venue aux droits de la société Horizons, et de l'entreprise, la SARL PRECIFORAGES, à l'égard de la communauté de communes Jura Sud, maître d'ouvrage de la réhabilitation d'un forage d'exploration en vue du captage d'eaux de sources, invité le maître d'ouvrage à chiffrer ses prétentions indemnitaires, retenu la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'oeuvre à l'égard de l'entreprise à hauteur de 40% et, ainsi, condamné la SA SAFEGE à verser à la SARL PRECIFORAGES la somme de 11 198,31 euros TTC en réparation du préjudice correspondant au coût des travaux supplémentaires ainsi que du manque à gagner au titre du marché et réservé en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué ;

Sur le préjudice de la communauté de communes Jura Sud :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit dans l'arrêt avant dire droit du 23 février 2012, le marché en litige avait pour objet la réhabilitation du forage d'exploration d'Etival qui devait permettre d'obtenir des informations sur la qualité des eaux souterraines ; que, contrairement à ce que soutient la SARL PRECIFORAGES, l'ouvrage est devenu inutilisable à la suite de l'intervention des cocontractants de la communauté de communes Jura Sud ; que le coût d'un nouveau forage auquel sera contraint de faire procéder le maître d'ouvrage doit être évalué à la date de l'expertise, c'est-à-dire celle à laquelle la cause des dommages a pris fin, leur étendue connue et le maître d'ouvrage aurait pu procéder aux travaux ; qu'il y a donc lieu d'évaluer la réalisation de ce nouveau forage, en fonction du devis le moins élevé contemporain du rapport d'expertise de 2001, à la somme de 296 209 euros HT ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Jura Sud et de l'EURL Idées Eaux, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Jura Sud sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que la SA SAFEGE, venue aux droits de la SA Horizons, et la SARL PRECIFORAGES ont été condamnées in solidum à verser à la communauté de communes Jura Sud par l'article 5 du jugement du 23 septembre 2010 du Tribunal administratif de Besançon est portée à 296 209 (deux cent quatre vingt seize mille deux cent neuf euros) euros HT.

Article 2 : Le jugement du 23 septembre 2010 du Tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'arrêt avant dire droit du 23 février 2012 et au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PRECIFORAGES, à la communauté de communes Jura Sud, à la SA SAFEGE et à l'EURL Idées Eaux.

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