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26/04/2012 | FRANCE | N°11NC01250

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11NC01250


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, complétée par un mémoire en date du 21 mars 2012, présentée pour les héritiers de M. Raymond , demeurant ..., par Me Ponsart, avocat ;

Les héritiers de M. demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802300 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2008 par lequel le maire de la commune de Touligny lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler l'arr

té en date du 8 août 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, complétée par un mémoire en date du 21 mars 2012, présentée pour les héritiers de M. Raymond , demeurant ..., par Me Ponsart, avocat ;

Les héritiers de M. demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802300 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2008 par lequel le maire de la commune de Touligny lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient que :

- le Tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, car son terrain est situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune ; la parcelle est desservie par les réseaux publics ;

- la délibération du conseil municipal en date du 27 juin 2008 s'opposant à une éventuelle dérogation au principe posé par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme n'est pas motivée ;

- le Tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en se prévalant de la présence d'une étable sur la parcelle voisine de leur terrain ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme trouvait à s'appliquer dès lors que la parcelle des consorts Dunesme est située à une vingtaine de mètres d'une étable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement en date du 26 mai 2011, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2008 par lequel le maire de la commune de Touligny lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ; qu'il est constant qu'à la date du certificat d'urbanisme attaqué, la commune de Touligny n'était pas dotée d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers, ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. est située sur le territoire de la commune de Touligny au sein d'un hameau appelé Hocmont, séparé du village par le bois du Murguet ; qu'il ressort des photos aériennes produites que la parcelle litigieuse est sise du côté du chemin de Barbaise où, si deux parcelles sont construites, elle en est séparée par un bâtiment agricole désaffecté, que les trois parcelles construites se trouvent de l'autre côté du chemin et que la zone est à dominante agricole (deux exploitations agricoles) ; que, dès lors, la présence à proximité de ces quelques habitations et la circonstance que ladite parcelle est desservie par une voie d'accès et des réseaux divers, ne suffisent pas à conférer à cette zone le caractère de partie actuellement urbanisée de la commune, au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme que seules doivent être motivées les délibérations statuant favorablement sur une demande de dérogation au principe de constructibilité limitée ; que les requérants ne sauraient utilement soutenir qu'une décision refusant d'accorder une telle dérogation devrait également être motivée dès lors qu'une telle décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen, auquel le Tribunal avait répondu, tiré d'un défaut de motivation de la délibération en date du 27 juin 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Touligny s'est prononcé défavorablement sur la demande de dérogation présentée par M. doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier l'octroi d'un certificat d'urbanisme négatif ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les bénéficiaires de la construction pour laquelle le certificat est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers ; qu'en tout état de cause, à supposer même que l'étable sise à vingt mètres de sa limite parcellaire soit désaffectée depuis quelques années et ne peut donc générer des nuisances, il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait délivré un certificat d'urbanisme négatif si elle s'était fondée uniquement sur le motif tiré de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 mai 2011, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2008 par lequel le maire de la commune de Touligny lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des héritiers de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. Raymond et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée à la commune de Touligny.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Vincent, président de chambre,

M. Luben, président,

Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 avril 2012.

Le rapporteur,

Signé : MP. STEINMETZ-SCHIES

Le président,

Signé : P. VINCENT

La greffière,

Signé : C. JADELOT

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. JADELOT

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11NC01250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01250
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-26;11nc01250 ?
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