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26/04/2012 | FRANCE | N°11NC01136

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11NC01136


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. Guy Pascal A, demeurant ..., par Me Harir, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902294 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Boulzicourt a refusé de lui délivrer un permis de construire un garage sur un terrain cadastré AC667 situé chemin du Moulin Saint Pierre à Boulzicourt ;

2°) d'annuler l'arrêté en date

du 16 octobre 2009 ;

M. A soutient que :

- l'arrêté litigieux est illégal dès lors ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. Guy Pascal A, demeurant ..., par Me Harir, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902294 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Boulzicourt a refusé de lui délivrer un permis de construire un garage sur un terrain cadastré AC667 situé chemin du Moulin Saint Pierre à Boulzicourt ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 octobre 2009 ;

M. A soutient que :

- l'arrêté litigieux est illégal dès lors que le maire de la commune a omis de l'avertir de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix pour présenter ses observations, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

- l'arrêté litigieux est illégal dès lors qu'il ne mentionne pas la décision au retrait de laquelle l'arrêté procède ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- la décision litigieuse revêt un caractère discriminatoire à son encontre ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de légalité interne de la requête ne sont pas fondés dès lors que le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et que les moyens de légalité externe sont irrecevables comme reposant sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement du 12 mai 2011, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Boulzicourt a refusé de lui délivrer un permis de construire un garage sur un terrain cadastré AC667 situé chemin du Moulin Saint Pierre à Boulzicourt ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 16 octobre 2009 :

Considérant que M.A fait valoir que, contrairement aux dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, il n'a pas été informé de la possibilité de se faire assister par un conseil ou un mandataire de son choix pour présenter ses observations orales ; qu'un tel moyen relève de la légalité externe de la décision attaquée ; que, nonobstant son intitulé, le moyen invoqué par l'intéressé en première instance et tiré de ce que la décision litigieuse devrait être regardée comme une décision de refus de permis de construire et non comme une décision de retrait d'un permis tacite obtenu antérieurement dès lors qu'elle ne mentionnait pas qu'il bénéficiait d'un tel permis tacite, a trait à la légalité interne de ladite décision ; que, par suite, M. A n'est pas recevable à invoquer devant la Cour le premier moyen précité, qui relève d'une cause juridique distincte de ceux invoqués en première instance ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 16 octobre 2009 :

Considérant, en premier lieu, que par courrier en date du 18 septembre 2009, le maire de la commune de Boulzicourt a précisé les motifs de retrait du permis de construire tacitement obtenu par M. A à l'expiration, le 9 août 2009, du délai d'instruction fixé par le récépissé de dépôt de la demande ; que l'arrêté en date du 16 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Boulzicourt a refusé le permis de construire sollicité par M. A, qui reprend les motifs exposés dans ledit courrier, et qui a pour effet de retirer le permis tacitement obtenu, a été pris dans le délai de trois mois fixé par les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que ledit refus ne vise pas le permis de construire tacite est sans influence sur la qualification de l'arrêté du 16 octobre 2009 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que le maire de la commune de Boulzicourt a estimé " qu'au vu des documents contractuels de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL), le terrain est situé dans la zone inondable du ruisseau Saint Pierre, affluent de la Vence, que le projet de construction dans le lit majeur du ruisseau constitue un obstacle supplémentaire à l'écoulement des eaux de crue, et que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique selon les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme " ; que la circonstance que la commune de Boulzicourt n'est pas incluse dans l'un des plans de prévention des risques d'inondation du département des Ardennes ne saurait faire obstacle à l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'édification d'un garage de stockage de matériels sur un terrain d'une superficie de 673 m², dans le lit majeur du ruisseau, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, la parcelle en litige étant située à proximité de la rivière Saint Pierre et entièrement implantée en zone inondable au regard de l'extrait de l'atlas des zones inondables ; que, par suite, le maire de la commune de Boulzicourt a pu légalement refuser le permis de construire sollicité sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, comme l'a jugé, à bon droit, le Tribunal administratif ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que des permis de construire ont été délivrés pour des terrains situés le long de la rivière Saint Pierre, dans le même lieu-dit, cette circonstance est sans influence sur la légalité du permis de construire litigieux ; que le moyen tiré du caractère discriminatoire du refus de permis de construire ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 12 mai 2011, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Boulzicourt a refusé de lui délivrer un permis de construire un garage sur un terrain cadastré AC667 situé chemin du Moulin Saint Pierre à Boulzicourt ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy Pascal A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée à la commune de Boulzicourt.

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11NC01136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01136
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite - Retrait.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SELARL AHMED HARIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-26;11nc01136 ?
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