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26/04/2012 | FRANCE | N°11NC01008

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11NC01008


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour la SAS JEAN LEFEBVRE ALSACE, représentée par son représentant légal, ayant son siège social zone industrielle du Ried à Schweighouse-sur-Moder (67590), par la SELARL Itinéraires Droit Public, avocat ;

La SAS JEAN LEFEBVRE ALSACE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0905622-0905663 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande en n'annulant qu'à hauteur de 11 282,49 euros le titre de recette émis à son encontre le 25 septe

mbre 2009 par la communauté de communes de la région de Haguenau ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour la SAS JEAN LEFEBVRE ALSACE, représentée par son représentant légal, ayant son siège social zone industrielle du Ried à Schweighouse-sur-Moder (67590), par la SELARL Itinéraires Droit Public, avocat ;

La SAS JEAN LEFEBVRE ALSACE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0905622-0905663 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande en n'annulant qu'à hauteur de 11 282,49 euros le titre de recette émis à son encontre le 25 septembre 2009 par la communauté de communes de la région de Haguenau ;

2°) d'annuler le titre de recette émis le 25 septembre 2009 par la communauté de communes de la région de Haguenau et de la décharger de la somme globale de 86 499,14 euros;

3°) de condamner la communauté de communes de la région de Haguenau au reversement de la somme de 86 499,14 euros, outre les intérêts de retard à compter du 13 mai 2009 ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la région de Haguenau la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SAS JEAN LEFEBVRE ALSACE soutient que :

- la communauté de communes de la région de Haguenau ne pouvait émettre un titre de recette pour procéder au recouvrement de pénalités de retard, dès lors que le décompte général et définitif ne lui a pas été notifié et que lesdites pénalités doivent figurer dans le décompte général ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les conclusions tendant à l'établissement du décompte n'étaient pas dépourvues d'objet, le Tribunal ayant par ailleurs dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en considérant implicitement qu'un premier décompte avait été établi ;

- aucune pénalité de retard ne pouvait lui être imputée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2011, présenté pour la communauté de communes de la région de Haguenau, par son président en exercice, par M § R avocats ;

Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS JEAN LEFEBVRE ALSACE la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la société a été dissoute et n'a plus qualité pour agir dans la présente instance ; le moyen tiré du défaut d'établissement du décompte général et définitif avant l'émission du titre litigieux manque en fait ; les retards sont imputables à la société Jean Lefebvre Alsace ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 mars 2012, présenté pour la société EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE, venant aux droits de la SAS JEAN LEFEBVRE ALSACE, qui conclut aux mêmes fins que la requête et précise toutefois se désister de ses conclusions aux fins de fixation judiciaire du solde du marché ;

Elle soutient en outre :

- être fondée à se substituer à l'entreprise JEAN LEFEBVRE ALSACE, dès lors qu'elle a repris l'ensemble de ses droits et obligations ;

- à titre principal, que s'il devait être admis que le décompte général et définitif a été régulièrement notifié, le solde du marché devrait être considéré comme nul ;

- à titre subsidiaire, qu'en admettant que le décompte général n'a pas été notifié à la SAS JEAN LEFEBVRE ALSACE, la prétendue créance afférente à des pénalités de retard ne saurait être regardée comme certaine, liquide et exigible ;

- renoncer à son moyen tiré de ce que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la fixation du décompte général ;

Vu le mémoire, parvenu après clôture, enregistré le 27 mars 2012, présenté pour la société EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE ;

Vu le mémoire, parvenu après clôture, enregistré le 27 mars 2012, présenté pour la communauté de communes de la région de Haguenau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Cadoz, avocat de la SAS JEAN LEFEBVRE ALSACE, ainsi que celles de Me Schmitt, avocat de la communauté de communes de la région de Haguenau ;

Considérant que la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE s'est vu attribuer par acte d'engagement en date du 26 septembre 2007 par la communauté de communes de la région de Haguenau le lot n° 1 " voirie, assainissement et pose de gaines " du marché n° 07/012 de travaux de réaménagement de la rue du Ried et de la rue de la ferme Clauss pour un montant de 1 880 416,02 euros s'agissant de la tranche ferme et de 262 688,84 euros s'agissant de la tranche conditionnelle ; que ces travaux, d'une durée prévue de quatre mois à compter en principe du 1er octobre 2007, ont eu pour objectif de réaménager une voirie ancienne et de définir des espaces pour chaque type d'usagers qu'il s'agisse de piétons, de cyclistes ou d'automobilistes ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserves le 17 février 2009 avec effet au 29 avril 2008 pour la tranche ferme et au 6 février 2008 pour la tranche conditionnelle ; que la communauté de communes de la région de Haguenau émettait le 25 septembre 2009 à l'encontre de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE un titre de recette pour un montant de 86 499,14 euros relatif à 23 jours de pénalités de retard ; qu'après s'être acquittée de la dette en litige, la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE saisissait le Tribunal aux fins de contester le titre susmentionné et fixer un nouveau décompte général ; que, par jugement du 14 avril 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande en n'annulant qu'à hauteur de 11 282,49 euros le titre de recettes émis à son encontre et rejeté comme étant sans objet ses conclusions tendant à la fixation du décompte général ; que, dans le dernier état de ses écritures, la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, aux droits de laquelle la société EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE est venue en cours d'instance, relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il n'a que partiellement annulé le titre exécutoire notifié à son encontre et n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel :

Considérant que si, par acte de dissolution sans liquidation en date du 23 septembre 2011, le patrimoine de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE a été transmis à la société EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE, il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel a été enregistrée le 17 juin 2011, soit antérieurement à l'acte de dissolution ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la communauté de communes de la région de Haguenau, la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE avait qualité pour faire appel du jugement litigieux, à la date du dépôt de sa requête ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire n° 120 émis le 25 septembre 2009 :

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ;

Considérant qu'en application de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux publics dans sa version alors en vigueur, il appartient au titulaire du marché de réaliser le décompte final ; que ce décompte est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux ; qu'il ressort des dispositions de l'article 13.4 dudit cahier que le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : le décompte final, l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, (...) la récapitulation des acomptes mensuels et du solde ; que le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation ; qu'il appartient ensuite à la personne responsable du marché de notifier, par ordre de service, à l'entrepreneur le décompte général signé en principe dans les quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final, le décompte général signé sans réserve par l'entrepreneur valant alors acceptation définitive par les parties ; que l'article 13.12-5° du CCAG prévoit par ailleurs que les pénalités doivent être comprises dans les décomptes mensuels pris en compte ensuite dans le décompte global ; qu'il s'ensuit que les pénalités de retard éventuellement encourues par l'entrepreneur en application de l'article 20 du CCAG ne peuvent faire l'objet d'un recouvrement séparé par le maître d'ouvrage et que seul le solde du marché dont elles ont concouru à la détermination peut le cas échéant donner lieu à l'établissement d'un titre de recette ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre recommandée du 13 mai 2009, la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE a adressé au maître d'oeuvre le projet de décompte final du lot n°1 " voirie, assainissement et pose de gaines " du marché n° 07/012 de travaux de réaménagement de la rue du Ried à Schweighouse-sur-Moder et de la rue de la ferme Clauss à Haguenau ; que le maître d'oeuvre a notifié le 18 mai 2009 à la communauté de communes de la région de Haguenau un " certificat de paiement valant décompte général définitif ", ainsi qu'à la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE, faisant apparaître un solde égal à zéro et ne comportant mention d'aucune pénalité de retard ; que, le 25 septembre 2009, la communauté de communes de la région de Haguenau a émis à l'encontre de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE un titre de recette pour un montant de 86 499,14 euros correspondant à 23 jours de pénalités de retard ; que, toutefois, si le président de la communauté de communes de la région de Haguenau a adressé le 18 septembre 2009 à la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE un courrier portant " décompte général définitif, les documents portant réception des travaux, et le décompte des pénalités de retard ", il n'a jamais notifié de décompte général à l'entrepreneur, seul le décompte final susrappelé élaboré par l'entrepreneur lui étant retourné pour information ; qu'est sans incidence sur ce qui précède la circonstance que la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE ait improprement qualifié son projet de décompte final de " décompte général définitif " et que le maître d'oeuvre ait lui-même improprement qualifié le décompte général de " décompte général définitif " ; que, par suite, la communauté de communes de la région de Haguenau ne pouvait légalement, alors que le règlement définitif des comptes n'était pas régulièrement intervenu, émettre un titre de recettes à l'encontre de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE en vue de recouvrer les pénalités de retard qui seraient dues par cette dernière ; qu'il s'ensuit que le titre de recette litigieux doit être annulé ;

Sur les conclusions aux fins de reversement de la somme de 86 499,14 euros :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE a acquitté le montant du titre de recette litigieux ; que l'émission de ce titre de recette étant infondée, eu égard à ce qui précède, ladite société est en droit de demander le remboursement des sommes qui ont été effectivement versées à la communauté de communes de la région de Haguenau, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d'encaissement desdites sommes par le Trésor public ; qu'il y a ainsi lieu de condamner la communauté de communes de la région de Haguenau à reverser les sommes correspondantes à la SAS JEAN LEFEBVRE ALSACE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS JEAN LEFEBVRE ALSACE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 avril 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation du titre de recette n° 120 émis à son encontre le 25 septembre 2009 par la communauté de communes de la région de Haguenau et a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de la région de Haguenau le versement d'une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE la somme que la communauté de communes de la région de Haguenau demande au titre des dispositions précitées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0905622-0905663 rendu le 14 avril 2011 par le Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Le titre exécutoire n° 120 émis le 25 septembre 2009 par la communauté de communes de la région de Haguenau pour un montant de 86 499,14 euros (quatre vingt six mille quatre cent quatre vingt dix neuf et quatorze centimes) est annulé.

Article 3 : La communauté de communes de la région de Haguenau reversera à la société EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE, venant aux droits de la SAS JEAN LEFEBVRE ALSACE, les sommes correspondant au titre de recette annulé par l'article 2 ci-dessus et qui ont été effectivement versées à ladite collectivité, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d'encaissement desdites sommes par le Trésor public.

Article 4 : La communauté de communes de la région de Haguenau versera à la société EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE, venant aux droits de la SAS JEAN LEFEBVRE ALSACE, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE et à la communauté de communes de la région de Haguenau.

Copie en sera adressée au trésorier payeur général du Bas-Rhin.

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11NC01008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01008
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Pénalités de retard.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif - Éléments du décompte.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SELARL ITINÉRAIRES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-26;11nc01008 ?
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