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26/04/2012 | FRANCE | N°11NC00953

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11NC00953


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, complétée par un mémoire en date du 23 septembre 2011, présentée pour Mme A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Juras, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101227 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'

annuler l'arrêté en date du 8 février 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, complétée par un mémoire en date du 23 septembre 2011, présentée pour Mme A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Juras, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101227 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ;

Elle soutient que :

- sur la décision portant refus de séjour :

. la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;

. le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

. la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;

. la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ;

. par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

. le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;

- sur la décision fixant le pays de destination :

. la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;

. la décision litigieuse méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'auteur de la décision était compétent ;

- l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;

- il n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 313-11 4° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'est pas établi que la décision litigieuse porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ;

-l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour sera écartée ;

- la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 30 juin 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;

Sur la légalité externe :

Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, Mme A ne développant en appel aucune argumentation nouvelle au regard de celle présentée en première instance;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est mariée le 12 mars 2008 au Maroc avec M. C, ressortissant français, et est entrée en France le 25 décembre 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " famille de français " ; qu'elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire par le préfet de l'Isère valable du 3 février 2009 au 2 février 2010, renouvelée jusqu'au 2 février 2011 ; qu'elle a transféré son domicile dans le Bas-Rhin et a sollicité le 22 octobre 2010 la modification de son titre de séjour en soutenant que, vivant au domicile de sa belle famille, elle y subissait un harcèlement moral ; que toutefois, une fois son divorce prononcé au Maroc le 27 août 2010, elle soutient avoir été rejetée par son père, et avoir été recueillie par son oncle et sa tante, en situation régulière ; que, si au soutien de ses allégations, elle produit des attestations du voisin de son père et du père d'une de ses amies résidant au Maroc, il ressort des pièces du dossier qu'elle est arrivée récemment en France et a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans au Maroc, pays dans lequel résident ses parents et ses trois frères ; que par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a, en refusant de renouveler son titre de séjour, ni méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle et familiale ;

Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, Mme A ne développant en appel aucune argumentation nouvelle au regard de celle présentée en première instance;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées où qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; que si Mme A produit deux attestations d'un voisin de son père et du père d'une de ses amies résidant au Maroc, lesdits documents n'établissent pas que sa vie serait personnellement menacée en cas de retour au Maroc ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 avril 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chaimae A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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11NC00953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00953
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : JURAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-26;11nc00953 ?
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