Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, complétée par un mémoire enregistré le 10 novembre 2011, présentée pour la société SAS AMOCLE, dont le siège est situé à La Querillière BP 82 à Andrezieux-Boutheon (42162), représentée par son représentant légal, par Me Piras, avocat ; la société AMOCLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000893 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 114 625 euros pour le recouvrement de laquelle un état exécutoire a été émis le 11 février 2009 par le directeur du Centre hospitalier universitaire de Besançon ;
2°) d'être déchargée de cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec mission de se prononcer sur le bien fondé de la somme demandée par le Centre hospitalier universitaire de Besançon ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Besançon une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société AMOCLE soutient que :
- dès lors qu'il n'est pas établi que le titre exécutoire émis le 11 février 2009 lui aurait été régulièrement notifié et comportait mention des voies et délai de recours, sa demande de première instance, formée dans le délai de deux mois à compter du 10 juin 2010, date de notification du commandement de payer, était recevable ;
- le décompte de résiliation de son marché qui lui a été notifié le 11 février 2009 n'est pas devenu définitif dès lors qu'elle l'a contesté le 13 février 2009 ;
- l'ensemble des prestations qui ont fait l'objet de ses notes d'honoraires n° 1 à 15 ayant été exécutées, le CHU de Besançon n'est pas fondé à lui réclamer une somme de 114 064 euros correspondant selon lui à un trop-perçu sur son marché ;
- ses notes d'honoraires ayant été contrôlées et visées par le CHU avant paiement par ce dernier des acomptes correspondants, leur bien fondé ne peut plus être contesté ;
- la somme de 114 064 euros qui lui est réclamée par le CHU au titre du trop-perçu sur son marché intègre une somme de 33 137,43 euros correspondant aux prestations effectuées en mai et juin 2008 alors que cette somme qui ne lui a jamais été réglée, doit être déduite du montant du trop-perçu réclamé par le CHU ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2011, complété par un mémoire enregistré le 15 novembre 2011, présenté pour le Centre hospitalier universitaire de Besançon, dont le siège est 2 place Saint-Jacques à Besançon (25000), représenté par son directeur général, par Me Daumin, avocat ; le CHU conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société AMOCLE de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le CHU soutient que :
- la société AMOCLE n'ayant pas contesté le titre exécutoire qui lui a été notifié le 11 février 2009 dans les deux mois, sa demande de première instance était tardive et donc irrecevable ;
- faute pour la société AMOCLE d'avoir contesté le décompte de résiliation qui lui a été notifié le 11 février 2009 par un mémoire en réclamation conforme aux stipulations de l'article 12-32 du CCAG prestations intellectuelles, il est devenu définitif ;
- la société AMOCLE n'a pas rempli ses obligations contractuelles ;
- les acomptes versés pendant la phase d'exécution d'un marché public n'ayant pas de caractère définitif, il était fondé à demander à la société AMOCLE le remboursement du trop-perçu correspondant à la différence entre les acomptes versées et les prestations réellement effectuées ;
Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2011 fixant la clôture de l'instruction le 18 novembre 2011 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles en vigueur jusqu'au 6 novembre 2009 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,
- et les observations de Me Piras, avocat de la SAS AMOCLE et de Me Daumin, avocat du Centre hospitalier universitaire de Besançon ;
Considérant que par acte d'engagement accepté le 13 juin 2006, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon a confié à la SAS AMOCLE une mission d'ordonnancement pilotage coordination dans le cadre des travaux de transfert de l'ensemble de ses installations sur le site de l'hôpital Jean Minjoz ; que par décision du 4 juillet 2008, le CHU de Besançon a prononcé la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société AMOCLE et lui a notifié le 13 février 2009 le décompte de résiliation faisant état d'un solde débiteur de 114 625 euros ; que la société AMOCLE demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 23 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette somme pour le recouvrement de laquelle un état exécutoire a été émis le 11 février 2009 par le directeur du CHU de Besançon ;
Sur les conclusions en décharge :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du compte rendu de la réunion du 27 mai 2008, qu'à cette date, la société AMOCLE n'avait exécuté que très partiellement les obligations mises à sa charge par l'article 4-4 du CCTP de son marché. ; que dans le décompte que lui a notifié le 11 février 2009 le CHU à la suite de la résiliation le 4 juillet 2008 de son marché à ses torts, ce dernier a pu évaluer le montant des prestations réellement exécutées à la somme de 122 250 euros qu'elle ne conteste pas sérieusement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 91 du code des marchés publics alors applicable : " Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif " ; que la circonstance que le CHU ait fait droit à la demande de la société AMOCLE de versements d'acomptes mensuels ne fait donc pas obstacle à ce que le CHU demande, lors du décompte des travaux faisant suite à la résiliation du marché, le remboursement d'un trop perçu à raison de prestations non exécutées ;
Considérant, en troisième lieu, que par son jugement du 10 décembre 2009 devenu définitif, le Tribunal administratif de Besançon a jugé que la société AMOCLE n'avait réalisé aucune prestation au titre des mois de mai et juin 2008 dont elle puisse demander la rémunération au titre du décompte de résiliation ; que par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'une somme de 33 137,43 euros lui est due au titre des prestations qu'elle aurait effectuées les mois considérés ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 236 875 euros figurant sur le décompte de résiliation au titre des acomptes versés correspond, outre aux sommes de 10 000 et 30 000 euros versées respectivement pour la rémunération des phases d'étude et assistance à la passation des contrats et préparation de chantier, aux notes d'honoraires n° 1 à 15 émises par la société AMOCLE entre fin février 2007 et fin avril 2008 ; qu'il n'intègre donc pas la somme de 33 137,43 euros demandée par cette dernière pour les prestations prétendument réalisées en mai et juin 2008 ; que la société AMOCLE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la somme qui lui est réclamée au titre du trop-perçu sur son marché intègrerait une somme de 33 137,43 euros correspondant aux prestations effectuées en mai et juin 2008 et qui ne lui aurait pas été payée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant des prestations réellement exécutées par la société AMOCLE à la date de résiliation de son marché s'élève à la somme de 122 250 euros ; que le CHU de Besançon lui a versé des acomptes d'un montant de 236 875 euros ; qu'ainsi, le trop perçu par la société AMOCLE s'élevant à la somme de 114 625 euros, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande d' annulation du titre exécutoire émis le 11 février 2009 à son encontre par le CHU pour avoir recouvrement de cette dernière somme, le tribunal aurait commis une erreur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la société AMOCLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Besançon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société AMOCLE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société AMOCLE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le CHU de Besançon et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société AMOCLE est rejetée.
Article 2 : La société AMOCLE versera au Centre hospitalier universitaire de Besançon une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AMOCLE et au Centre hospitalier universitaire de Besançon.
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N° 11NC01278