Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 29 juin 2011, complétée par un mémoire enregistré le 12 décembre 2011, présentée pour M. Karush A demeurant ..., par Me Grosset, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100495 en date du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2011 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l'acte attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet s'est cru lié par les avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et n'a pas examiné les risques qu'il encourt en cas de retour en Arménie ;
- son état de santé nécessite une prise en charge médicale alors qu'il ne pourrait avoir accès au traitement approprié en Arménie ;
- l'article L. 511-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit un délai de départ volontaire d'un mois, n'est pas conforme à l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui prévoit une possibilité de prolongation de ce délai dès lors que ce délai est automatique, le délai aurait du être prolongé en cas de nécessité, que le délai n'a pas été motivé et qu'il n'a pas été en mesure de formuler ses observations sur ce point ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2011, complété par un mémoire enregistré le 3 janvier 2012 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient que :
- il s'en remet à ses écritures de première instance s'agissant des moyens tirés de l'incompétence, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'état de santé ;
- l'article L. 511-1 du CESEDA est une transposition de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et l'intéressé n'a pas sollicité de délai supplémentaire ;
- sa décision portant obligation de quitter le territoire est motivée en fait et en droit ;
Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 29 septembre 2011, accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;
Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ", le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à M. B , par arrêté du 23 février 2011, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur le moyen tiré de la non-conformité de l'article L. 511-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 :
Considérant qu'aux termes de l'article 7, relatif au " départ volontaire ", de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la circulaire attaquée : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même I : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ; que ces dispositions laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions de l'article L. 511-1 ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compatibles avec les objectifs des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 ;
Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 23 février 2011, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors motivée ; que la décision du même jour, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. A, en vertu du 3° du I de l'article L. 511-1, à quitter le territoire français est, par suite, également motivée ; que si le requérant soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas précisé les motifs pour lesquels il ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, aucune disposition claire et inconditionnelle de la directive du 16 décembre 2008, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, en dehors du 2ème alinéa du II de l'article L. 511-1, de motiver spécifiquement la durée du délai de départ volontaire imparti à l'étranger ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 dès lors que la fixation du délai de départ volontaire laissé à l'étranger en application du 1er alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que le requérant ne peut davantage invoquer utilement la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui ne reconnaît des droits aux citoyens de l'Union européenne que dans leurs relations avec les institutions, organes et organismes de l'Union et non dans leurs relations avec les Etats membres ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que le délai de départ volontaire qui lui a été laissé n'est pas approprié, il n'établit pas qu'eu égard à l'ensemble de sa situation, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de trente jours, nonobstant la circonstance qu'il bénéficie d'un suivi médical en France ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant si la situation de la requérante justifiait que soit prolongé son délai de départ volontaire, le préfet de Meurthe-et-Moselle se soit mépris sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; que l'erreur de droit alléguée doit dès lors être écartée ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ses moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, l'erreur d'appréciation sur sa situation personnelle et de son état de santé ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de faits ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 23 février 2011 susvisé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karush A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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11NC01074