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23/04/2012 | FRANCE | N°10NC01985

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 avril 2012, 10NC01985


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010 sous le n° 10NC01985, complétée par mémoire en date du 8 février 2011, présentée pour M. Hovsep A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Roma Barré ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001104 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2010 par lequel préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annule

r pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010 sous le n° 10NC01985, complétée par mémoire en date du 8 février 2011, présentée pour M. Hovsep A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Roma Barré ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001104 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2010 par lequel préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la famille est bien intégrée en France où elle réside depuis 2006, et que cette décision ferait obstacle à la poursuite de sa scolarité ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'Arménie n'est pas un pays sûr, et qu'il y a déjà été victime de persécutions comme il en justifie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2011 présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant n'a pas de famille en France autre que ses parents qui font également l'objet d'une mesure d'éloignement ; les risques allégués pour sa sécurité ne sont pas établis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président ;

Sur les conclusions concernant le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. B, ressortissant arménien né en 1991, célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement en France en 2006 ; s'il fait valoir que sa famille vit en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que son frère et sa grand-mère résident toujours en Arménie ; qu'en outre, ses parents font également l'objet d'une obligation de quitter le territoire national ; que dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il reparte avec eux dans son pays d'origine où sa scolarité pourra être poursuivie ; qu'ainsi, il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, que l'arrêté du préfet du Doubs en date du 10 juillet 2010 n'a pas porté à ses droits au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que l'Arménie ait été retirée de la liste des " pays sûrs " quelques jours avant la décision fixant le pays de renvoi est sans incidence sur la légalité de cette décision, dès lors, d'une part, que celle-ci n'est pas motivée par le fait que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait inclus l'Arménie dans la liste de ces pays en novembre 2009 mais par le fait que M. B n'établit pas encourir de risques personnels actuels et réels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'autre part, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en cas de retour en Arménie, il serait personnellement exposé, à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision préfectorale méconnaît les stipulations de cette convention ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter ses conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et suivants, et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Arshak B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

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10NC01985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01985
Date de la décision : 23/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP ROMA BARRÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-23;10nc01985 ?
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