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23/04/2012 | FRANCE | N°10NC01983

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 avril 2012, 10NC01983


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010 sous le n° 10NC01983, et le mémoire complémentaire en date du 5 janvier 2012, présentée pour Mme Zabel A demeurant ..., par la SCP d'avocats Roma Barré ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001102 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2010 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel el

le pourra être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010 sous le n° 10NC01983, et le mémoire complémentaire en date du 5 janvier 2012, présentée pour Mme Zabel A demeurant ..., par la SCP d'avocats Roma Barré ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001102 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2010 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

En ce qui concerne la décision préfectorale portant refus de séjour :

- elle a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 7 janvier 2009 irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé par ce médecin ;

- elle méconnait l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif le 10 juin 2010 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la famille est installée en France depuis 2006 et qu'elle y est intégrée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 741-4-2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'Arménie ne figure plus sur la liste des pays sûrs ; la réalité des risques encourus par la famille C est établie ;

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2010 sous le n° 10NC01983, complétée par mémoire du 5 janvier 2012, présentée pour M. Arshak A, demeurant ... par la SCP d'avocats Roma Barré ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001102 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2010 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

En ce qui concerne la décision préfectorale portant refus de séjour :

- elle a été prise au vu d'un avis irrégulier du médecin inspecteur de santé publique en date du 7 janvier 2009 dès lors qu'il n'est pas signé par lui ;

- la décision méconnait l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif le 10 juin 2010 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la famille est installée en France depuis 2006 et qu'elle y est intégrée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 741-4-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'Arménie ne figure plus sur la liste des pays sûrs ; la réalité des risques encourus par la famille C est établie ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2011 présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que ses décisions ont été prises au vu des avis émis par le médecin de l'Agence régionale de santé le 9 juillet 2010 ; l'état de santé des intéressés ne justifiait pas leur admission au séjour ; il n'a pas été porté atteinte au droit des requérants à une vie familiale normale ; les risques allégués en cas de retour en Arménie ne sont pas établis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative, en date du 7 avril 2011 accordant à M. et Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président ;

En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :

Sur le moyen tiré de la régularité de la procédure :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 7 janvier 2009 ne concernait que Monsieur Arshak A; qu'il suit de là que Mme Zabel A, son épouse, ne peut utilement invoquer l'irrégularité de cet avis à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté la concernant ;

Considérant d'autre part, que pour prendre la décision attaquée concernant M. Arshak A, le préfet s'est fondé sur l'avis du 9 juillet 2010 émis par le médecin inspecteur de la santé publique au demeurant signé de lui: que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur l'avis du 7 janvier 2009 en méconnaissance de la chose jugée par le tribunal administratif manque en fait ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 du CESEDA :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) " ;

Considérant que pour refuser la délivrance des titres de séjour sollicités, le préfet s'est fondé sur deux avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique, en date du 9 juillet 2010 mentionnant, pour chaque époux, que son état de santé ne nécessitait pas une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par les intéressés ne contredisent pas utilement l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, de nationalité arménienne, ne sont entrés irrégulièrement en France que le 3 avril 2006, à l'âge respectif de 43 et 37 ans et qu'ils n'étaient accompagnés que de leur fils cadet, lequel fait également l'objet d'une décision de refus de séjour ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où réside, notamment, leur second fils ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision, par laquelle le préfet du Doubs a refusé aux requérants la délivrance du titre sollicité, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que l'article L. 741-4 du CESEDA dispose que : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande " ;

Considérant que M. et Mme A ne produisent aucun élément probant de nature à établir qu'ils encourraient des risques les visant personnellement en cas de retour dans leur pays d'origine ; que dès lors, et alors même que l'Arménie ne figure plus sur la liste des pays d'origine sûrs, le moyen tiré de ce que les décisions fixant l'Arménie comme pays de renvoi auraient été prises en violation des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M Arshak A, à Mme Zabel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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10NC01983

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01983
Date de la décision : 23/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP ROMA BARRÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-23;10nc01983 ?
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