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19/04/2012 | FRANCE | N°11NC00026

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11NC00026


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2011, complétée par un mémoire enregistré le 2 février 2012 présentée pour M. Marcel A, demeurant ..., représenté par Me Rey-Demaneuf, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801801 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500

euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2011, complétée par un mémoire enregistré le 2 février 2012 présentée pour M. Marcel A, demeurant ..., représenté par Me Rey-Demaneuf, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801801 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- le Tribunal a fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en jugeant qu'il ne pouvait obtenir une demi-part supplémentaire pour le calcul de son impôt sur le revenu en raison de son concubinage avec Mme Baruteaud, avec laquelle il possède en indivision un immeuble situé 26 boulevard Anatole France à Belfort, alors qu'il n'habite plus dans cet immeuble depuis novembre 2006, date de son déménagement à Stattfelden ;

- le Tribunal s'est fondé sur des considérations de fait indépendantes d'une vie de couple au regard du droit de la famille et des éléments retenus par la doctrine en prenant en compte son adresse fiscale à Belfort et l'état d'indivision qui le lie à Mme Baruteaud alors que la rupture de la communauté de vie est établie par des attestations versées au dossier ;

- il est fondé à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 5B 7-05 du 1er février 2005 ;

- les premiers juges ont renversé la charge de la preuve et ont méconnu le principe d'égalité des armes consacré par la Cour européenne des droits de l'homme en appréciant différemment les preuves selon qu'elles émanent du contribuable ou de l'administration fiscale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2011, présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les services fiscaux ont fait une exacte application du droit relatif à la majoration du quotient familial prévue par les dispositions de l'article 194 du code général des impôts ; que M. A, qui vivait avec Mme Baruteaud, ne pouvait prétendre à une majoration de son quotient familial au titre de l'année 2007 ; que l'administration fiscale n'a pas méconnu les prescriptions de l'instruction 5B-7-05 du 1er février 2005 en réunissant des éléments de nature à révéler l'existence d'une vie commune ; que la circonstance que M. A ait changé de résidence n'établit pas qu'il ait changé de domicile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé du redressement :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, que l'article 194 du code général des impôts, dans son I, fixe les dispositions applicables au quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu en fonction de la situation de famille des contribuables ; qu'aux termes de l'article 195 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte.. " ;

Considérant que le bénéfice de la majoration du quotient familial ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition ; que lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi, il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ;

Considérant que pour remettre en cause la majoration du quotient familial dont M. A a sollicité le bénéfice pour l'année 2007, l'administration s'est fondée sur la circonstance que le contribuable vivait avec Mme Baruteaud dans une maison d'habitation, sise 26 boulevard Anatole France à Belfort dont ils ont ensemble la propriété indivise et sur l'existence d'un compte joint ouvert à la Banque populaire de Belfort au nom de M. A et de Mme Baruteaud ; que pour combattre la présomption de vie commune opposée par l'administration, M. A fait valoir qu'il n'habite plus avec Mme Baruteaud, depuis novembre 2006, mais à Stattfelden (Haut-Rhin) dans les locaux de la société Oréa dont il est le gérant ainsi que cela résulte selon lui de la production de cinq attestations, rédigées en 2009, par Mme Baruteaud, un ancien voisin, deux amis et le propriétaire de son local professionnel ; que, toutefois, ces seuls éléments ne remettent pas utilement en cause l'existence d'une vie commune avec Mme Baruteaud, alors que cette présomption est par ailleurs renforcée par le fait que M. A, qui est toujours domicilié fiscalement dans l'immeuble indivis de Belfort, n'a pas signalé à l'administration ses changements d'adresse et de situation matrimoniale et que son employeur, par lequel il soutient être nouvellement logé, le déclare toujours domicilié à Belfort ; que dès lors, il ne saurait être regardé comme résidant effectivement au siège de son activité professionnelle ; que si le requérant entend également se prévaloir de ce que Mme Baruteaud s'est personnellement acquittée du règlement de la taxe d'habitation pour l'année 2007, cette circonstance, n'est pas davantage de nature à établir que M. A doit être regardé comme vivant seul au sens des dispositions précitées du I de l'article 195 du code général des impôts ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que l'instruction 5B-7-05 du 1er février 2005, qui précise que la simple cohabitation de deux personnes ne suffit pas à caractériser le concubinage, n'ajoute rien à la loi fiscale telle qu'interprétée ci-dessus ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon qui ne s'est pas mépris sur la dévolution de la charge de la preuve, ni méconnu le principe d'égalité des années, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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N° 11NC00026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00026
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : REY DEMANEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-19;11nc00026 ?
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