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05/04/2012 | FRANCE | N°11NC01536

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11NC01536


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour M. Thierry A, domicilié ..., par Me Chamy ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000946,1001412 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2010 du directeur du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard prononçant son licenciement, à ce que ce centre hospitalier soit condamné à lui verser les sommes de 115 776 euros au titre des rémunérations perdues jusqu'au 2 septembre 2010, 19

296 euros au titre des six mois de salaires pour non respect du licenciement éc...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour M. Thierry A, domicilié ..., par Me Chamy ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000946,1001412 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2010 du directeur du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard prononçant son licenciement, à ce que ce centre hospitalier soit condamné à lui verser les sommes de 115 776 euros au titre des rémunérations perdues jusqu'au 2 septembre 2010, 19 296 euros au titre des six mois de salaires pour non respect du licenciement économique, 14 403 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement et 30 000 euros en raison des agissements vexatoires de son employeur ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui verser ses sommes ;

3°) de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la décision prononçant son licenciement est entachée d'illégalité au motif que la commission administrative paritaire de l'établissement n'a pas été consultée, que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et que cette décision ne comporte pas de date d'effet ;

- aucun des faits pour lesquels il a été licencié ne met en cause ses compétences professionnelles et il n'est responsable en rien des problèmes techniques et financiers rencontrés par le centre hospitalier dans ses services et avec les entreprises qui sont intervenues pour lui ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 4 novembre 2011, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard par Me Chanlair, qui conclut au rejet de la requête et à ce que

M. A soit condamné à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard soutient que :

- l'appel tel qu'il est présenté par M. A, qui reproduit intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, est irrecevable pour méconnaître les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- il ne peut développer des moyens de légalité externe à l'encontre du jugement attaqué ;

- les moyens de légalité externe et de légalité interne de M. A ne sont pas fondés et ils ne pourront qu'être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu, enregistré le 5 mars 2012, le nouveau mémoire présenté pour M. A qui conclut au mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui soutient également que déclarer sa requête irrecevable serait le priver du double degré de juridiction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Galé pour Me Chanlair, avocat du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ;

Sur la recevabilité de la requête de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

Considérant que la requête d'appel de M. A reproduit purement et simplement son mémoire devant le tribunal administratif ; que le requérant n'a apporté dans le délai d'appel aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le jugement attaqué devrait être annulé ; que sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'est ainsi pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; que, par suite,

M. A, qui n'a pas été privé du double degré de juridiction, n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 12 juillet 2011 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche d'en faire application et de condamner M. A à verser au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et au centre hospitalier de Belfort-Monbéliard.

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N° 11NC01536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01536
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : CHAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-05;11nc01536 ?
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