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05/04/2012 | FRANCE | N°11NC01379

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11NC01379


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour Mme Béatrice A, domiciliée ...), par Me Grit ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100779 du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 10 février 2011, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ensemble a rejeté ses conclusions tendant à ce que le préfet soit enjoint sous astreinte de lui délivrer une c

arte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date ...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour Mme Béatrice A, domiciliée ...), par Me Grit ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100779 du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 10 février 2011, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ensemble a rejeté ses conclusions tendant à ce que le préfet soit enjoint sous astreinte de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 10 février 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de revoir sa situation et de lui accorder un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311- 11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un certificat de nationalité française ayant été établi en faveur de sa fille Maronne par le Tribunal d'instance de Strasbourg le 25 septembre 2009, certificat toujours valable à la date de la décision de refus de séjour ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ses intérêts privés et familiaux sont en France ; elle y a travaillé et sa fille y est scolarisée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistrés les 21 novembre 2011 et 12 mars 2012, les mémoires du préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Bas-Rhin soutient que :

- la requérante ne peut se prévaloir de la nationalité française de sa fille, des tests génétiques ayant prouvé que la personne déclarée comme son père ne l'était pas ;

- il n'y a pas violation de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la circonstance que la personne déclarée comme son père a adopté la fille de l'appelante est postérieure à la décision de refus de séjour ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant Mme LOWE WANDJAA au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante camerounaise, a demandé au préfet du Bas-Rhin la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de mère d'un enfant français mineur, sa fille ayant été reconnue par M. B, de nationalité française ; que sa demande a été rejetée par le préfet du Bas-Rhin au motif que la paternité de M. B avait été exclue par expertise génétique ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le moyen de Mme A, tiré de ce que le préfet devait s'en tenir au certificat de nationalité française qui avait été établi le 25 septembre 2009, pour sa fille, par le Tribunal d'instance de Strasbourg, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges, qui n'ont commis aucune erreur de fait ou de droit en retenant que la filiation que revendiquait l'appelante avait été infirmée par des tests génétiques et que le préfet pouvait refuser la délivrance du titre de séjour demandé compte tenu du résultats de ces tests ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressée, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France au mois d'octobre de l'année 2007 alors qu'elle avait vécu jusqu'à l'âge de 29 ans dans son pays d'origine, pays dans lequel résident un fils, sa propre mère, sa soeur et ses deux demi-soeurs ; qu'il est constant qu'il n'existe pas de communauté de vie entre elle et le ressortissant français qui s'était présenté comme le père de sa fille ; que les circonstances qu'elle se serait engagée dans des démarches de formation professionnelle et qu'elle souhaiterait établir son lieu de résidence en France sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, l'atteinte alléguée à ses droits au respect de sa vie privée et familiale n'est pas établie ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que Mme A soutient, de nouveau, que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-11 6° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de

Mme A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, ensemble à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 10 février 2011, ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées

Sur les conclusions au titre des dispositions de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A une somme en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Béatrice A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NC01379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01379
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : GRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-05;11nc01379 ?
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