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05/04/2012 | FRANCE | N°11NC01077

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11NC01077


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011, présentée pour Mme Josiane A, demeurant ...), par Me Schott ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001164 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 7 février 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ;r>
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en date du 7 février 2011;...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011, présentée pour Mme Josiane A, demeurant ...), par Me Schott ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001164 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 7 février 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en date du 7 février 2011;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Schott en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations écrites ou orales, en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que si Mme A, ressortissante congolaise entrée en France en septembre 2001, soutient qu'elle vit depuis 2009 avec M. B, titulaire d'un titre de séjour valable dix ans et expirant le 28 octobre 2018, et que sa fille Julia est née en France le 30 août 2010, il ressort des pièces du dossier que sa relation avec son concubin, dont un fils est resté au Congo, était récente à la date de la décision attaquée ; que le fils aîné de la requérante, issu d'un premier mariage, réside au Congo, et que les démarches de ses parents visant à le faire revenir en France n'avaient pas abouti à la date de la décision litigieuse ; que rien ne s'oppose à ce que la jeune Julia, encore en bas âge, puisse suivre sa mère au Congo ; que, si la requérante soutient qu'à l'exception de son fils Olivier, elle n'aurait plus d'attaches au Congo, elle ne l'établit pas ; que la circonstance qu'elle a exercé quelques activités professionnelles sur le territoire français n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour en France ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Moselle n'avait pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A une somme en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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11NC01077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01077
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCHOTT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-05;11nc01077 ?
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