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05/04/2012 | FRANCE | N°11NC00847

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11NC00847


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour Mlle Régine Flore A, ..., par Me Grit ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 105373 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 7 septembre 2010 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et

de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte d'une somme de 30 e...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour Mlle Régine Flore A, ..., par Me Grit ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 105373 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 7 septembre 2010 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte d'une somme de 30 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Grit la somme de 1 000 euros ;

Mlle A soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 15 novembre 2011 , le mémoire en défense présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Haut-Rhin soutient que :

- l'appelante n'est pas fondée à se réclamer des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son admission au séjour ne se justifie pas sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du même code ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale au motif de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 7 avril 2011 admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller ;

Considérant que Mlle A, ressortissante camerounaise, entrée en France sous couvert d'un visa touristique délivré le 21 avril 2010 par les autorités polonaises à Moscou, a demandé au préfet du Haut-Rhin la délivrance d'une carte temporaire de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par le jugement attaqué, sa requête tendant à l'annulation du refus du préfet de lui délivrer cette carte a été rejetée ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Melle A est entrée récemment sur le territoire français après avoir résidé régulièrement en Russie, pays dans lequel elle avait, avec son compagnon, créé une cellule familiale ; que si sa mère et sa demi-soeur vivent en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun, son pays d'origine, où vivent trois de ses soeurs et où elle-même a vécu pendant vingt-quatre ans ; que nonobstant la circonstance que Mlle A serait désormais mère d'un enfant né en France le 30 janvier 2011, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être rejetés ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Haut-Rhin en n'accordant pas à Mlle NGAH A YOMBIA une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'elle serait désormais mère d'un enfant né en France ne justifiant pas davantage leur application ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'en l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens de Mlle A tirés de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rien ne faisant à cet égard obstacle à ce que l'enfant de l'intéressée né en France suive ses parents lors de leur retour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle A aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à enjoindre au préfet du Haut-Rhin de revoir sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Régine Flore A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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11NC00847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00847
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : GRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-05;11nc00847 ?
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