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05/04/2012 | FRANCE | N°11NC00646

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11NC00646


Vu le recours, enregistré le 18 avril 2011, du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ;

Le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001060 et 1001128 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme A, annulé les décisions en date des 16 et 28 juillet 2010 par lesquelles le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Franche-Comté a, d'une part, suspendu l'exécution du contrat d'apprentissag

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Vu le recours, enregistré le 18 avril 2011, du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ;

Le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001060 et 1001128 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme A, annulé les décisions en date des 16 et 28 juillet 2010 par lesquelles le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Franche-Comté a, d'une part, suspendu l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre Mme A et Mlle Bet, d'autre part, refusé la reprise d'exécution du contrat d'apprentissage de Mlle Simonot et interdit à Mme A le recrutement d'apprentis et de jeunes sous contrat d'insertion en alternance pour une durée d'un an ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal administratif, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Franche-Comté avait produit le 29 septembre 2010 des observations en défense qui démontraient le bien-fondé des décisions contestées ;

- le constat dressé par le contrôleur du travail établit les manquements aux obligations d'employeur et de maître d'apprentissage ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les infractions relatives à la réglementation du travail sur la durée du travail et à l'établissement du document unique sur les risques professionnels sont établies ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les conditions de travail portaient atteinte à la santé et à la sécurité de l'apprentie et les qualités de maître d'apprentissage de Mme A n'étaient pas satisfaisantes ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2011, présenté pour Mme A par Me Lanfumez, qui conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié de la réception par le tribunal administratif du mémoire du 29 septembre 2010 ;

- les décisions du directeur régional reposent sur une erreur manifeste d'appréciation et sur des constatations erronées ;

- il n'existe aucun risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprentie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires " ;

Considérant que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE fait valoir que, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal administratif, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Franche-Comté avait produit un mémoire en défense le 29 septembre 2010 ; que, toutefois, la copie de ce mémoire produite en appel ne comporte pas le cachet du tribunal administratif et la fiche relative aux mesures d'instruction concernant le jugement attaqué ne mentionne pas de mémoire en défense ; que le MINISTRE ne justifie d'ailleurs pas de l'envoi d'un tel mémoire ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6225-4 du code du travail : " En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé la suspension du contrat d'apprentissage. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti " ; qu'aux termes de l'article L. 6225-5 du même code : " Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme " ; qu'aux termes de l'article L. 6225-6 du même code : " La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine " ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE se borne à faire valoir que les manquements aux obligations de Mme A en sa qualité d'employeur et de maître d'apprentissage de Mlle Simonot sont établis par le constat dressé le 15 juillet 2010 par le contrôleur du travail ; que, toutefois, ce document, qui n'est au demeurant qu'une lettre d'observations adressée à Mme A, reprend les griefs, dont certains sont erronés, de l'apprentie à l'égard de Mme A mais n'est pas assorti de pièces permettant d'en justifier la matérialité ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions des 16 et 28 juillet 2010 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Franche-Comté suspendant l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre Mme A et Mlle Simonot , refusant la reprise d'exécution du contrat d'apprentissage de Mlle Simonot et interdisant à Mme A le recrutement d'apprentis et de jeunes sous contrat d'insertion en alternance pour une durée d'un an ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à Mme Dominique A.

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N° 11NC00646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00646
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Formation professionnelle - Conventions de formation professionnelle.

Travail et emploi - Formation professionnelle - Formations professionnelles en alternance.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : LANFUMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-05;11nc00646 ?
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