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05/04/2012 | FRANCE | N°11NC00634

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11NC00634


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE FAGNIERES, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de ville, 4 rue du Général Dautelle, BP n°1 à Fagnières (51410) par la SELAS d'avocats Cabinet Devarenne associés ;

La COMMUNE DE FAGNIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801749 du 10 mars 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme A les sommes, d'une part, de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses cond

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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE FAGNIERES, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de ville, 4 rue du Général Dautelle, BP n°1 à Fagnières (51410) par la SELAS d'avocats Cabinet Devarenne associés ;

La COMMUNE DE FAGNIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801749 du 10 mars 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme A les sommes, d'une part, de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait du refus de renouvellement de son engagement et, d'autre part, 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune ne peut être engagée sur le fondement de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- de façon générale, la collectivité n'a commis aucune faute justifiant l'octroi d'une indemnité dès lors que c'est dans l'intérêt du service et de la collectivité qu'il n'a pas été donné suite à l'offre d'emploi de remplacement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2011, présenté pour Mme A par Me Sammut, qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la réformation du jugement du 10 mars 2011 et à la condamnation de la COMMUNE DE FAGNIERES à lui verser la somme globale de 93 156,58 euros ;

3°) à la mise à la charge de la COMMUNE DE FAGNIERES de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la Cour confirmera le jugement sur la recevabilité des demandes indemnitaires fondées sur l'illégalité des arrêtés de nomination ;

- ses autres demandes indemnitaires étaient parfaitement recevables dès lors qu'elles étaient précédées d'une réclamation préalable ;

- l'illégalité de ses recrutements, compte tenu de leur caractère rétroactif, de leurs motifs erronés et de la circonstance qu'ils ne pouvaient permettre d'occuper un emploi permanent, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- il lui sera donc allouée la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de la précarité de sa situation d'agent non titulaire depuis le 28 août 2001 ;

- à titre principal, l'illégalité de la rupture de son engagement, qui doit être réputé à durée indéterminée, doit être indemnisée ;

- à titre subsidiaire, la décision de ne pas renouveler un engagement à durée déterminée est illégale, compte tenu des motifs étrangers à l'intérêt du service et du non respect de la procédure contradictoire, et donc fautive ;

- l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 trouve à s'appliquer au cas présent ;

- elle est en droit de prétendre à 2 016,40 euros à titre d'indemnité de préavis, 201,64 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 3 131,77 euros à titre d'indemnité de licenciement, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en conséquence de la rupture des relations contractuelles, 1 142,62 euros en paiement des jours fériés, 6 049,18 euros à titre d'indemnité de congés payés et 614,97 euros à titre d'indemnité de maintien du salaire en cas de maladie ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2011, présenté pour la COMMUNE DE FAGNIERES tendant aux mêmes fins que sa requête ainsi qu'au rejet du recours incident et à ce que la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 3 000 euros ;

Elle soutient en outre que :

- le recours incident n'est pas recevable dans la mesure où il porte sur une cause juridique distincte de l'appel principal ;

- les demandes indemnitaires de Mme A n'étaient pas recevables à défaut d'être précédées de réclamations préalables régulières ;

- à titre subsidiaire, s'agissant des recrutements, la commune intention des parties l'emporte sur la forme ;

- Mme A a bien été recrutée dans le cadre de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 soit pour pourvoir au remplacement d'agents malades, soit pour des besoins saisonniers ou occasionnels ;

- Mme A n'ayant pas été licenciée, elle ne peut prétendre à une indemnité de préavis, à une indemnité de congés payés sur préavis et à une indemnité de licenciement ;

- elle n'a également droit au paiement des jours fériés au cours desquels elle n'a pas travaillé ;

- engagée à temps partiel, Mme A ne peut prétendre à davantage de congés payés que ceux qu'elle a déjà perçus ;

- n'étant pas recrutée par la collectivité du 31 janvier au 8 mars 2006, Mme A ne peut prétendre, pour cette période, à une indemnité de maintien du salaire en cas de maladie ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2012, présenté pour Mme A tendant aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les même moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Keyser pour le Cabinet Devarenne associés, avocat de la COMMUNE DE FAGNIERES ;

Sur le recours incident de M. Defer :

Considérant que le recours incident par lequel Mme A demande la réformation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant au versement d'indemnités de congés payés, de maintien du salaire en cas de maladie, au paiement des jours fériés et à la réparation du préjudice résultant de la précarité de sa situation d'agent non titulaire depuis le 28 août 2001 soulève un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal présenté par la COMMUNE DE FAGNIERES relatif à la condamnation de cette dernière à réparer le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence de Mme A du fait du refus de renouvellement de l'engagement de celle-ci ; qu'en revanche, les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement sollicitée par l'intimée se rattachent au même fait générateur que l'appel principal ; que, par suite, le recours incident, qui a été enregistré après l'expiration du délai d'appel, n'est recevable qu'en tant qu'il porte sur ces dernières conclusions ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi " ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, néanmoins, le maintien en fonction de l'agent en cause, lorsqu'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ces mêmes dispositions que le contrat à durée déterminée, conclu pour une période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, d'un agent recruté sur un emploi permanent et en fonction de manière continue depuis six ans au moins à la date de publication de cette loi ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée que si ce contrat a été conclu conformément aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; que dans le cas contraire, il ne produit des droits au profit de l'intéressé que pour la durée mentionnée au contrat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a été employée par la COMMUNE DE FAGNIERES au cours de la période globale du 28 août 2001 au 30 juin 2006 comme agent non titulaire pour des durées maximales d'un mois en tant que, selon les cas, agent d'entretien remplaçant, agent des services techniques remplaçant ou animatrice stagiaire ; que l'intimée ne peut avoir été recrutée que pour des durées déterminées successives ; qu'en outre, les fonctions exercées par Mme AA, consistant essentiellement à la surveillance de la cantine scolaire et à l'animation du centre de loisir sans hébergement de la commune, ne relevaient pas du niveau de la catégorie A, étaient susceptibles d'être exercées par des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois des fonctionnaires territoriaux et la COMMUNE DE FAGNIERES compte plus de 1 000 habitants ; qu'ainsi, Mme A ne pouvait prétendre ni à la transformation de son contrat en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 en contrat à durée indéterminée, ni à ce que les contrats conclus postérieurement à cette date fussent reconduits pour une durée indéterminée ;

Considérant que, dans ces conditions, la lettre du 23 août 2006 par laquelle le maire de FAGNIERES a décidé de ne pas renouveler l'engagement de Mme A pour le mois de septembre 2006 ne saurait être regardée comme notifiant un licenciement ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant au versement d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à un courrier du 10 août 2006 par lequel Mme A exprimait divers points de désaccord quant à ses conditions d'emploi passées et futures et l'informait de son intention de saisir le Tribunal administratif afin, notamment, d'obtenir une indemnité de 50 000 euros, le maire de FAGNIERES, par lettre du 23 août 2006, informait l'intéressée de son refus de donner suite à sa précédente proposition d'engagement pour le mois de septembre 2006 ;

Considérant que, si l'article 6 de la loi 13 juillet 1983 susvisée prohibe les mesures concernant, notamment, le recrutement et prises en considération du fait qu'un agent a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou a engagé une action en justice, ce texte mentionne expressément les recours et actions visant à faire respecter l'absence de discrimination des agents " en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race " ; qu'ainsi, en se fondant sur la méconnaissance de ces dispositions pour estimer que le refus de renouvellement de l'engagement de Mme A était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et devant la Cour ;

Considérant que, dans sa lettre adressée le 23 août 2006 à Mme A, le maire de FAGNIERES écrivait : " votre réponse constitue un chantage incompatible à un minimum de sérénité sur laquelle doit reposer toute relation contractuelle employeur-employé. Aussi, je me vois contraint d'annuler l'offre d'emploi de remplacement pour début septembre... " ; qu'ainsi, ce n'est pas l'intérêt du service qui a motivé le refus du maire de renouveler l'engagement de Mme A ; que la COMMUNE DE FAGNIERES ne peut utilement se prévaloir d'évènements postérieurs à cette décision de refus dont l'illégalité est de nature à engager sa responsabilité ; qu'en accordant à Mme A la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, le Tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ces préjudices ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FAGNIERES n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à Mme A la somme de 10 000 euros en réparation de du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de celle-ci ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE FAGNIERES la somme de 1 500 euros au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FAGNIERES et le recours incident de Mme A sont rejetés.

Article 2 : La COMMUNE DE FAGNIERES versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FAGNIERES et à Mme Sandrine A.

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N° 11NC00634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00634
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Établissements publics et groupements d'intérêt public - Régime juridique des établissements publics - Personnel - Statut.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP BREAUD-SAMMUT-CROON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-05;11nc00634 ?
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