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22/03/2012 | FRANCE | N°11NC00780

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11NC00780


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour M. Varoujan A, domicilié ..., par Me Moudni-Adam ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800802-0801431-092006 du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes tendant, la première, à l'annulation de l'article 2 de la convention conclue le 28 décembre 2006 entre la région Alsace et l'ARCNAM Alsace pour le financement et l'éligibilité aux formations réalisées par l'Agence Régionale du Conservatoire des Arts et Métiers Alsace (ARCNAM) au titre

des années 2006 et 2007, en ordonnant la suppression des termes " stages " et " ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour M. Varoujan A, domicilié ..., par Me Moudni-Adam ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800802-0801431-092006 du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes tendant, la première, à l'annulation de l'article 2 de la convention conclue le 28 décembre 2006 entre la région Alsace et l'ARCNAM Alsace pour le financement et l'éligibilité aux formations réalisées par l'Agence Régionale du Conservatoire des Arts et Métiers Alsace (ARCNAM) au titre des années 2006 et 2007, en ordonnant la suppression des termes " stages " et " stagiaires " qu'elle contient et, à l'avenir, que toute convention regroupant les mêmes partenaires prévoit un tarif unique d'inscription pour toute démarche individuelle de formation sans ingérence du conseil régional d'Alsace ou de tout autre dans la discipline pédagogique de l'ARCNAM Alsace, la deuxième, aux mêmes fins que précédemment mais s'agissant de la convention conclue le 28 décembre 2007 entre les mêmes parties au titre des années 2007 et 2008 avec suppression des directives d'ingérence dans la discipline pédagogique contenue à son article 4, la troisième, à l'annulation de la totalité des articles 1, 2 et 3 de la convention conclue le 13 octobre 2008 entre les mêmes parties au titre des années 2008 et 2009, ensemble à l'annulation partielle de son article 4 en ordonnant la suppression des termes " stages ", " stagiaires " et " contrat de formation professionnelle " ;

2°) de dire et juger que ces conventions de financement sont discriminatoires dans leurs dispositions relatives à l'exclusion des retraités du champ de la prise en charge de la formation ;

M. A soutient que les dispositions en cause portent atteinte à ses droits à la formation, qu'elles constituent une discrimination à l'égard des étudiants et des retraités et qu'elles relèvent d'une ingérence de la région Alsace dans le fonctionnement de l'ARCNAM Alsace ;

Vu le jugement et les conventions attaqués ;

Vu, enregistré le 1er juillet 2011, le mémoire présenté pour l'Agence Régionale du Conservatoire des Arts et Métiers Alsace (ARCNAM) par Me Bergmann, qui conclut au rejet de la requête d'appel de M. A et à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de

3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ARCNAM Alsace soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. A était sans qualité pour demander au juge l'annulation de tout ou partie des conventions en cause lesquelles ne comportent aucune disposition à caractère réglementaire et ne contiennent aucune disposition discriminatoire ;

Vu, enregistré le 19 septembre 2011, le mémoire présenté pour la région Alsace, qui conclut au rejet de la requête de M. A et à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La région Alsace soutient que la requête d'appel de M. A est irrecevable pour ne comporter que des conclusions purement déclaratives, ensemble une critique du jugement attaqué inopérante alors que c'est à bon droit que les premiers juges lui ont opposé que, n'étant pas partie aux conventions en cause, il n'était pas recevable à les contester ; qu'en outre, il n'est pas fondé à soutenir que ces conventions, qui visent une priorité régionale d'insertion des demandeurs d'emplois et de qualification des actifs occupés, comporteraient une atteinte illégale au principe d'égalité alors que l'affirmation selon laquelle la région Alsace se serait ingérée dans les missions de l'ARCNAM n'est pas justifiée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 avril 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012:

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Considérant que si, dans sa requête d'appel, M. A demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, qui a rejeté ses conclusions dirigées contre les conventions conclues entre la région Alsace et l'ARCNAM Alsace au titre des années 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, au motif qu'il n'était pas recevable à les contester comme tiers à ces conventions, il n'assortit toutefois cette requête d'aucune critique de ce motif ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A, ensemble les conclusions de l'Agence Régionale du Conservatoire National des Arts et Métiers Alsace et de la région Alsace, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Varoujan A, à l'Agence Régionale du Conservatoire National des Arts et Métiers Alsace et à la région Alsace.

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