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19/03/2012 | FRANCE | N°11NC01286

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2012, 11NC01286


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011 sous le n° 11NC01286, présentée pour la SELARL ATELIER DREZET, dont le siège est 36 rue de Cronstadt à Belfort (90000), représentée par son gérant, par la SCP d'avocats Branget Perriguey Tournier Bellard Mayer ; la société ATELIER DREZET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900098 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée, à verser à la commune de Danjoutin 30 % de la somme de 83 000 euros hors taxes au titre des désordres affectant le revêtement de sol de la salle polyvalen

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Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011 sous le n° 11NC01286, présentée pour la SELARL ATELIER DREZET, dont le siège est 36 rue de Cronstadt à Belfort (90000), représentée par son gérant, par la SCP d'avocats Branget Perriguey Tournier Bellard Mayer ; la société ATELIER DREZET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900098 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée, à verser à la commune de Danjoutin 30 % de la somme de 83 000 euros hors taxes au titre des désordres affectant le revêtement de sol de la salle polyvalente et 40 % de la somme de 2 720 euros hors taxes au titre des désordres affectant les murs de cette salle ;

2°) subsidiairement, de réduire sensiblement le quantum des demandes de la commune de Danjoutin et, en tout état de cause, de limiter ce montant à 2 050 euros hors taxes pour les travaux de réfection du sol et 2 720 euros hors taxes pour les travaux de réfection des façades ;

3°) de condamner la société Albizzati et fils, la société carrelages Filipuzzi et l'eurl Serge Santini Ingénierie à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Danjoutin la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner la commune de Danjoutin aux entiers dépens ;

Elle soutient que :

- l'expertise menée par M. Benais n'a pas été contradictoire et que, dès lors, le tribunal ne pouvait en utiliser les éléments comme base au règlement du litige dès lors que les conclusions de l'expert font l'objet d'une contestation ;

- s'agissant des sols, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la commune relatives aux désordres affectant le sol de la salle polyvalente car ils ont été réparés par la société Filipuzzi ; le chiffrage opéré par M. Benais et retenu par le tribunal est exorbitant ; la commune n'a pas procédé à un entretien correct du bâtiment ; il convient de prendre en compte la vétusté ; les désordres allégués n'ont jamais empêché le fonctionnement normal de la salle polyvalente ;

- s'agissant des murs extérieurs : le désordre ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu'il ne remet pas en cause, dans l'immédiat, la solidité de l'ouvrage et que la gravité décennale du dommage n'est pas établie dans le délai de dix ans ; subsidiairement, le montant des travaux doit être limité à 2 720 euros, comme l'a relevé le tribunal ;

- subsidiairement, sur l'appel en garantie, la société Albizatti, est responsable des défauts d'exécution et l'Eurl Serge Santini, intervenue en qualité de bureau d'étude, aurait dû prévoir les joints de dilatation ; enfin, la responsabilité de la société Filipuzzi a été retenue dans le désordre affectant le sol de la salle polyvalente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 2011, complété le 19 janvier 2012 présenté pour la société Filipuzzi représentée par son gérant, par Me Nicolier, avocat ; elle conclut à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 23 juin 2011 en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la commune de Danjoutin et à lui verser 30 % de la somme de 83 000 euros hors taxes au titre des désordres affectant le revêtement de sols de la salle polyvalente et 20 % de la somme de 2 720 euros au titre des désordres affectant les façades ; de la mettre totalement hors de cause de toute action de la commune et à ce que la commune de Danjoutin soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que son appel incident est recevable, que l'expertise de M. Benais n'a pas été contradictoire, que la société Filipuzzi procédé à la reprise des désordres affectant le sol et cette reprise a été considérée satisfaisante par le second expert, que l'expertise de M. Antoine ne révèle aucune humidité ou non-conformité de la dalle et que les désordres du revêtement de sol ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ;

Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 2011, complété le 19 janvier 2012 présenté pour la société Albizzati représentée par son gérant, par Me Nicolier, avocat ; elle conclut à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 23 juin 2011 en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la commune de Danjoutin et à lui verser 20 % de la somme de 83 000 euros hors taxes au titre des désordres affectant le revêtement de sols de la salle polyvalente et 40 % de la somme de 2 720 euros au titre des désordres affectant les façades de dire ; de rejeter les conclusions de la SELARL ATELIER DREZET au titre de l'appel en garantie et à ce que la commune de Danjoutin soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que son appel incident est recevable, que l'expertise de M. Benais n'a pas été contradictoire que la société Filipuzzi a procédé à la reprise des désordres affectant le sol et que cette reprise a été considérée satisfaisante par le second expert, que l'expertise de M. Antoine ne révèle aucune humidité ou non-conformité de la dalle, que les désordres du revêtement de sol ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, que les dommages de fissures extérieures ne sont pas de nature décennale car elles ne remettent pas en cause la solidité de l'ouvrage et que la commune n'a pas démontré qu'une aggravation de ces dommages serait susceptible de remettre en cause la solidité de l'ouvrage avant l'expiration du délai de garantie ;

Vu le mémoire enregistré le 13 octobre 2011, présenté pour l'Eurl Serge Santini Ingenierie représentée par son gérant, par Me Nicolier, avocat ; elle conclut à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 23 juin 2011 en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la commune de Danjoutin et à lui verser 20 % de la somme de 83 000 euros hors taxes au titre des désordres affectant le revêtement de sols de la salle polyvalente, de dire et juger qu'elle ne peut être condamnée à indemniser la commune de Danjoutin sur le fondement de l'article 1792 du code civil et, à ce que la commune de Danjoutin soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que l'expertise de M. Benais n'a pas été contradictoire, qu'elle a procédé à la reprise des désordres affectant le sol et que cette reprise a été considérée satisfaisante par le second expert ; une intervention complémentaire est toutefois nécessaire, que la commune a refusé une intervention complémentaire, que l'expertise de M. Antoine ne révèle aucune humidité ou non-conformité de la dalle, que les désordres du revêtement de sol ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, que les dommages de fissures extérieures ne sont pas de nature décennale car elles ne remettent pas en cause la solidité de l'ouvrage et que la commune n'a pas démontré qu'une aggravation de ces dommages serait susceptible de remettre en cause la solidité de l'ouvrage avant l'expiration du délai de garantie ;

Vu, enregistré le 19 décembre 2011, le mémoire en défense présenté pour la commune de Danjoutin, représentée par son maire, par Me Kern, avocat ; elle conclut au rejet de la requête qui est infondée ; elle soutient que les opérations d'expertise menées par M. Benais sont opposables aux constructeurs appelés dans la cause ; le désordre relatif au phénomène de bullage et de remontées de colle du sol n'a pas disparu et le tribunal n'a donc pas mal apprécié les faits ; les désordres relatifs à la fissuration des murs extérieurs sont de nature décennale ;

Vu le courrier en date du 28 juin 2011 informant les parties conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

- les observations de Me Kern, avocat de la commune de Danjoutin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 23 décembre 1997, la commune de Danjoutin a conclu avec le cabinet d'architecture DREZET et deux bureaux d'études techniques, dont l'Eurl Santini, un marché de maîtrise d'oeuvre en vue de la réalisation d'une salle polyvalente des sports ; que les travaux confiés aux sociétés Albizatti s'agissant des terrassements, voirie et réseaux divers et gros-oeuvre et Filipuzzi s'agissant des sols ont donné lieu à une réception avec réserves le 30 mai 2000, levées les 29 septembre 2000 et 4 juillet 2001 ; que le juge des référés du Tribunal de grande instance de Belfort a ordonné deux expertises successives, menées par MM. Benais puis Antoine, qui ont rendu leur rapport les 18 février et 7 août 2008 ; que, par le jugement attaqué du 23 juin 2011, le Tribunal administratif de Besançon, retenant la responsabilité décennale des constructeurs a jugé que le montant des indemnités dues à la commune de Danjoutin devait être fixé à 83 000 euros en réparation des désordres affectant le revêtement de sol de la salle polyvalente et à 2 720 euros en réparation des désordres affectant les façades des murs de cette salle ; qu'il a, en conséquence, à la demande expresse de la commune, condamné chaque constructeur, pour sa seule part, à l'indemniser ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par les sociétés Albizatti ,Filipuzzi et Santini, et de celles présentées par la société ATELIER DREZET à leur encontre :

Considérant d'une part, qu'ainsi qu'il est ci-dessus rappelé, la commune de Danjoutin a demandé au tribunal administratif de condamner chacun des constructeurs en fonction de sa seule part de responsabilité dans la survenance des désordres ; qu'ainsi, dans la mesure où les condamnations ont été prononcées de façon divise, à raison des fautes personnelles commises par chacun d'entre eux, l'appel en garantie formé par le cabinet DREZET à l'encontre d'autres constructeurs ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à ce qui précède, si les sociétés Albizatti, Filipuzzi et Santini par des mémoires enregistrés le 13 octobre 2011, soit au delà du délai du recours contentieux qui expirait à leur encontre le 8 septembre 2011, se bornent à demander à la Cour la réformation du jugement du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il les a condamnées à indemniser la commune de Danjoutin ; que de telles conclusions, dont l'objet est distinct de celles de l'appel principal, sont tardives et dès lors irrecevables ;

Sur les conclusions de la SELARL ATELIER DREZET :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le litige opposant la commune de Danjoutin à la société Generali France assurances, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Besançon, par ordonnance du 3 mai 2007, a désigné M. Benais en qualité d'expert à l'effet de décrire les désordres, leur nature, de décrire et d'évaluer le coût des travaux nécessaires à la réparation de ces dommages ; que, par ailleurs, à la demande de la société Generali France assurances et dans le cadre du litige l'opposant aux entreprises intervenues, une seconde ordonnance du juge des référés, en date du 7 août 2007, a désigné M. Antoine afin de procéder aux mêmes opérations ; que cependant, il résulte de ce qui précède qu'aucune des deux expertises n'a été contradictoire à l'encontre de l'ensemble des parties présentes au litige soumis en 1ère instance à la juridiction administrative ; qu'ainsi, dans la mesure où pour déterminer la responsabilité encourue par les constructeurs, puis fixer le montant de l'indemnité due à la commune de Danjoutin par eux, le jugement attaqué se fonde sur ces rapports, la société ATELIER DREZET est fondée à soutenir que le Tribunal a entaché son jugement de violation du principe contradictoire, nonobstant la circonstance que les parties ont eu connaissance des rapports au cours de la procédure contradictoire suivie devant le tribunal ; qu'il doit, dès lors,être annulé en tant qu'il concerne la responsabilité encourue par la société ATELIER DREZET ;

Considérant qu'il appartient à la Cour d'évoquer les conclusions de la demande présentée par la Commune de Danjoutin devant le tribunal administratif et de statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de la société ATELIER DREZET ;

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

Considérant que la responsabilité des hommes de l'art ne pourrait être engagée en application des principes dont s'inspirent les articles 1790 et 2270 du code civil, du fait des désordres constatés sur les façades de l'immeuble en cause après la réception des travaux, que si ces désordres avaient pour effet de menacer la solidité dudit immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur la demande de la commune de Danjoutin ; qu'il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer et d'ordonner une expertise aux fins de décrire les désordres, vices et malfaçons affectant les sols et façades la salle polyvalente des sports, de préciser si ces dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et, dans l'affirmative, de décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires pour faire cesser ces dommages ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 23 juin 2011 est annulé en tant qu'il a statué sur la responsabilité encourue par la Société ATELIER DREZET envers la commune de Danjoutin.

Article 2 : Avant dire droit sur les conclusions de la requête de la commune de Danjoutin, en tant qu'elle concerne la Société ATELIER DREZET, il sera procédé à une expertise en vue de déterminer la nature, l'importance et la gravité des désordres affectant le revêtement de sol de la salle polyvalente située avenue Maréchal Juin à Danjoutin (90400) ainsi que les fissures présentes sur les différentes façades du bâtiment. La mission de l'expert s'étendra à l'indication de la nature des travaux de réfection susceptibles de mettre fin aux désordres constatés et de leur coût

Article 3 : L'expert se fera communiquer tous documents relatifs au présent litige qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment ceux détenus par la commune de Danjoutin et la Société ATELIER DREZET. Il pourra entendre toute personne concernée par le litige.

Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Les conclusions d'appel incident présentées par les sociétés Albizatti, Filipuzzi et Santini, et celles présentées par la SELARL ATELIER DREZET à l'encontre de ces sociétés sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL ATELIER DREZET, à la commune de Danjoutin, à la société Albizzati, à la société Filipuzzi et à l' Eurl Serge Santini Ingenierie.

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N° 11NC01286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01286
Date de la décision : 19/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : NICOLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-03-19;11nc01286 ?
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