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19/03/2012 | FRANCE | N°11NC01265

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2012, 11NC01265


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. Bagnini Athanase A, demeurant ..., par Me André, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901158 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2008 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un titre français équivalent, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 novembre 200

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2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhi...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. Bagnini Athanase A, demeurant ..., par Me André, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901158 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2008 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un titre français équivalent, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 novembre 2008 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un titre français équivalent sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, d'ordonner avant dire droit " la prise de renseignements officiels auprès du ministère des transports de la république de Cote d'Ivoire à Abidjan en vue de certifier l'authenticité de son permis de conduire " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du 7 octobre 2008 n'est pas suffisamment motivée ;

- son permis de conduire est authentique eu égard à l'attestation de réussite aux épreuves du permis de conduire et à l'attestation d'authenticité du ministère des transports à Abidjan versées au débat ;

- le préfet ne pouvait opposer un refus dès lors que la réponse des autorités consulaires est intervenue moins de six mois après la demande d'authentification ;

- aucun texte ne permet au préfet de refuser l'échange du permis sur le fondement d'un rapport émis par une autorité française ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la décision du préfet du Bas-Rhin n'est entachée d'aucune illégalité externe ;

- dès lors que le bureau de la fraude documentaire a établi la falsification du permis de conduire de M. A, et alors même que les autorités ivoiriennes ont attesté de la légalité dudit titre, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le préfet du Haut-Rhin pouvait refuser de procéder à l'échange du permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route: " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.(...)." ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pris pour l'application de ce texte: " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu " ; que les dispositions de l'article 11 précité ne peuvent cependant être appliquées aux réfugiés qui ne peuvent se prévaloir de la protection de leur pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, que la consultation instituée par l'article 11 précité de l'arrêté du 8 février 1999 ne constitue pas une règle de procédure mais tend à permettre au préfet de lever les doutes sur l'authenticité du permis à échanger ; que la légalité d'une décision de refus d'échange s'apprécie exclusivement en fonction de la réalité des motifs révélant l'inauthenticité dudit document alors même qu'elle aurait été prise avant l'épuisement du délai de six mois dont dispose l'administration de l'Etat consulté ; qu'est, dès lors, sans incidence sur sa légalité la circonstance que la décision litigieuse ait été opposée alors que l'Etat ivoirien, consulté, s'était prononcé dans le délai de six mois sur le permis de conduire présenté par M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A a sollicité le 12 septembre 2008 l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ; qu'eu égard à l'incertitude pesant sur l'authenticité du document présenté, le préfet du Haut-Rhin a transmis, le même jour, aux services locaux du ministère des affaires étrangères, pour saisine des autorités ivoiriennes, une demande tendant à ce que celles-ci attestent de la légalité du permis de conduire de l'intéressé ; que, le 1er novembre 2008, ces autorités ont indiqué que le permis de conduire n° 01-95-16793, valable pour la conduite des véhicules des catégories "BCDE", avait été délivré par le ministère des transports ivoiriens à M. A le 7 septembre 1995 ; que, parallèlement, le préfet a adressé le permis de conduire litigieux au bureau de la fraude documentaire qui, par un rapport du 29 septembre 2008, l'a informé de ce que l'examen technique du titre présenté avait révélé que les mentions variables sur le document présenté avaient été falsifiées par lavage et réimprimées ; que dès lors que le bureau de la fraude documentaire a établi sans ambiguïté la falsification du permis de conduire de M. A, et alors même que les autorités ivoiriennes ont attesté de la légalité dudit titre, le préfet du Haut-Rhin était tenu de refuser de procéder à l'échange du permis de conduire ivoirien de M. A contre un permis de conduire français ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet du Haut-Rhin n'ayant plus de doute sur l'absence d'authenticité du document qui lui était soumis, il pouvait légalement rejeter la demande dont il était saisi sur le fondement des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-3 du code de la route ;

Considérant, en dernier lieu, que le préfet étant en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 7 octobre 2008 est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1°: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bagnini Athanase A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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11NC01265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01265
Date de la décision : 19/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP MONHEIT LOOS ANDRE MAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-03-19;11nc01265 ?
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