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15/03/2012 | FRANCE | N°11NC01028

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11NC01028


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour Mme Anne-Catherine B, épouse A, demeurant ... par Me Thibaut ;

Mme B, épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005766 du 27 avril 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de Mulhouse a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et, d'autre part, à enjoindre au maire de la commune de Mulhouse de mettre en oeuvre par t

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Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour Mme Anne-Catherine B, épouse A, demeurant ... par Me Thibaut ;

Mme B, épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005766 du 27 avril 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de Mulhouse a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et, d'autre part, à enjoindre au maire de la commune de Mulhouse de mettre en oeuvre par tous moyens sa protection fonctionnelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune de Mulhouse ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Mulhouse de mettre en oeuvre par tous moyens sa protection fonctionnelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal fait état d'une requête enregistrée le 6 décembre 2010, alors que le greffe n'a reçu sa requête que le 8 décembre ; il est donc légitime de s'interroger sur le document pris en compte par le tribunal ;

- elle a été recrutée par la ville de Mulhouse par contrat, du fait que son emploi ne pouvait pas être immédiatement pourvu dans les conditions statutaires, alors qu'elle était attaché territorial titulaire ; le non renouvellement de son contrat résulte d'une discrimination à son encontre ;

- le maire lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, alors qu'elle a été victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agressions verbales à caractère raciste, de discrimination et de dénonciation calomnieuse ; certains conseillers de quartier ne veulent pas avoir comme interlocuteur administratif une personne de couleur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2011, présenté pour la commune de Mulhouse, représentée par son maire en exercice, par Me Rosenstiehl, qui conclut au rejet de la requête de Mme B, épouse A et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel n'est pas motivée et est donc irrecevable ;

- il y a non lieu à statuer, dès lors que la requérante a saisi le tribunal le 6 décembre 2010, soit avant l'expiration du délai de deux mois faisant naître une décision implicite de rejet de son recours gracieux, et un jour avant l'intervention de la décision expresse de rejet de son recours gracieux, laquelle n'a pas été contestée dans le délai du recours pour excès de pouvoir et est donc devenue définitive ;

- la requête de première instance n'était pas motivée et était donc irrecevable ;

- les moyens de cette requête ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 décembre 2011, présenté pour Mme B, épouse A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que sa requête d'appel et sa requête devant le tribunal administratif sont motivées ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 16 février 2012, présenté pour la commune de Mulhouse, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 février 2012, présenté pour la commune de Mulhouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Thibaut, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme B, épouse A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 27 avril 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Mulhouse a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 811-1 du code de justice administrative : " ... dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. " ; qu'aux termes de l'article R 222-13 2° du même code : " le président du tribunal administratif (..) statue (...) Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service " ;

Considérant que la demande de première instance de Mme B, épouse A ne comportait pas de conclusions indemnitaires et portait sur un litige qui n'était pas relatif à l'entrée ou à la sortie du service ou à la discipline ; que le Tribunal administratif de Strasbourg a ainsi statué en premier et dernier ressort, en application des dispositions de l'article R. 811-1 précité ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer l'affaire au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Catherine B, épouse A, et à la commune de Mulhouse.

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11NC01028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01028
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Autres circonstances déterminant le point de départ des délais - Décisions implicites de rejet.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP THIBAUT - SOUCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-03-15;11nc01028 ?
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