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15/03/2012 | FRANCE | N°11NC01026

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11NC01026


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS EST (SCAPEST), dont le siège est Rue du Moulin, Z.I. Saint-Martin sur le Pré à Châlons-en-Champagne (51039), par Me Lemaire ;

La SOCIETE SCAPEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802069 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 1er juillet 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a demandé le retrait du règlement intérieur de la société de la d

isposition relative à la déclaration préalable de grève dite " formulaire d'abs...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS EST (SCAPEST), dont le siège est Rue du Moulin, Z.I. Saint-Martin sur le Pré à Châlons-en-Champagne (51039), par Me Lemaire ;

La SOCIETE SCAPEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802069 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 1er juillet 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a demandé le retrait du règlement intérieur de la société de la disposition relative à la déclaration préalable de grève dite " formulaire d'absence " et " information d'absence " ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 1er juillet 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le formulaire incriminé, qui a été modifié à la suite d'un jugement du conseil des prud'hommes qui en critiquait la maladresse de la rédaction, permet l'information de l'employeur sur les entrées et les sorties de l'entreprise, ainsi que sur les motifs de ces sorties, et ne crée pas une obligation de déclaration préalable de grève, assimilable à un préavis de grève ; il ne porte pas atteinte aux droits des salariés, et notamment au droit de grève ; les employés - à l'exception d'un seul - utilisent au demeurant ledit formulaire sans aucune réticence ;

- la suppression de la procédure d'information de l'employeur en cas de sortie du salarié de l'entreprise emporterait des conséquences excessives sur le suivi de la sécurité des personnels et des biens de l'entreprise, car en cas d'incident majeur, l'employeur ne serait pas en mesure de savoir avec certitude qui était présent ou qui était absent de l'entreprise ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS EST (SCAPEST) demande l'annulation du jugement du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 1er juillet 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a demandé le retrait de la disposition du règlement intérieur dite " formulaire d'absence " et "information d'absence " regardée comme étant relative à la déclaration préalable de grève ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-1 du code du travail : " Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement (...) les règles générales et permanentes relatives à la discipline (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1321-3 du même code : " Le règlement intérieur ne peut contenir : (...) des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (...) " ; qu'aux termes de l'article L.1321-5 du même code : " Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L.1321-1 et L.1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1322-1 du même code : " L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 " ;

Considérant que la note explicative incriminée, constitutive d'une adjonction au règlement intérieur de l'entreprise, se borne à préciser aux salariés qu'ils sont tenus de renseigner, sur le formulaire prévu à cet effet, " la date et les heures d'absence prévues en indiquant le motif ... " ; qu'une telle information sur une absence prévue, qui concerne la discipline au sein de l'entreprise, n'a pas d'autre but que de permettre l'information légitime de l'employeur sur les sorties des salariés, ainsi que sur les motifs desdites sorties ; qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée comme visant à réglementer le droit de grève et comme constituant une déclaration préalable de grève, et ce nonobstant la circonstance qu'une absence de l'entreprise peut, le cas échéant, être motivée par la volonté du salarié de participer à un mouvement de grève, et alors qu'il n'est pas contesté que certains formulaires renseignés par les salariés sont datés au moment même de la sortie de l'entreprise ; qu'au demeurant, le nouveau formulaire, tel que modifié à la suite d'un jugement du conseil des prud'hommes qui en critiquait la maladresse de la rédaction, est accompagné d'une note explicative qui précise : " 3° information d'absence : il s'agit des absences non soumises à autorisation préalable (exemple : grève) " ; que la note explicative et le formulaire en cause, qui n'interdisent pas les absences et n'en limitent pas la possibilité, ne peuvent être regardés comme contenant des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché, au sens de l'article L. 1321-3 précité ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la note en cause était contraire aux dispositions du code du travail et que l'inspecteur du travail pouvait ainsi à bon droit en exiger le retrait par la décision attaquée en date du 1er juillet 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SCAPEST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que la décision de l'inspecteur du travail en date du 1er juillet 2008 doit être annulée ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SOCIETE SCAPEST au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0802069 du 5 mai 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail en date du 1er juillet 2008 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE SCAPEST une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SCAPEST et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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11NC01026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01026
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-03-01-01 Travail et emploi. Conditions de travail. Règlement intérieur. Contrôle par l'administration du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : LEMAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-03-15;11nc01026 ?
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