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15/03/2012 | FRANCE | N°10NC01452

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 10NC01452


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010, présentée pour M. Romaric A, demeurant ...), par Me Laffon ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801606 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser la somme de 9 637 euros correspondant aux congés payés non pris et la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des conditions dans lesquelles la fin de son détachement au sein de cette collectivité s'est déro

ulée ;

2°) de condamner la Communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser les...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010, présentée pour M. Romaric A, demeurant ...), par Me Laffon ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801606 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser la somme de 9 637 euros correspondant aux congés payés non pris et la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des conditions dans lesquelles la fin de son détachement au sein de cette collectivité s'est déroulée ;

2°) de condamner la Communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser les sommes de 9 637 et 30 000 euros assorties des intérêts légaux à compter de la date de la demande ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine du Grand Nancy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la Communauté urbaine lui a imposé la fin de son détachement le privant de ses congés de manière fautive ;

- dès lors que le ministre ne pouvait accepter sa réintégration, le paiement du solde des congés au titre du compte épargne temps s'imposait ;

- les conditions dans lesquelles son détachement a pris fin par anticipation lui ont causé un préjudice moral dès lors qu'il a fait l'objet d'une action de dénigrement systématique de sa hiérarchie et d'une privation progressive des prérogatives attachées à l'exercice de ses fonctions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2010, présenté pour la Communauté urbaine du Grand Nancy, représentée par son président en exercice, par Me Luisin, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- le requérant a été mis en mesure d'épuiser ses droits à congés avant la fin de son détachement et doit être regardé comme y ayant renoncé ;

- le comportement de l'intéressé, qui entendait se maintenir dans ses fonctions jusqu'au terme initial du détachement, est à l'origine des conditions défavorables dans lesquelles s'est déroulée la fin de son détachement ;

Vu les mémoires, enregistrés les 4 et 17 mars 2011, présentés pour M. A tendant aux mêmes fins que la requête ainsi qu'au sursis à statuer jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la procédure introduite devant le Conseil d'Etat est de nature à influer directement sur la présente procédure ;

Vu la note en délibéré, enregistré le 28 février 2012, présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Gottlich pour M. A ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité pour congés payés non pris :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 susvisé : " Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice " ;

Considérant, que M. A, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, a été détaché à compter du 1er octobre 1995 pour exercer des fonctions au sein de la Communauté urbaine du Grand Nancy ; que son détachement a été renouvelé pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2010 en qualité de directeur des Conservatoires et jardins botaniques de Nancy ; que, par un arrêté en date du 7 avril 2008, le président de la Communauté urbaine du Grand Nancy a mis fin au détachement de M. A à compter du 17 avril 2008 ; que, si le requérant demande l'indemnisation des jours de congé qu'il n'a pas eu l'occasion de prendre avant sa réintégration dans son corps d'origine, il ressort des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 qu'un congé annuel non pris ne saurait donner lieu à une indemnité compensatrice ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. / Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine. (...) " ;

Considérant que la circonstance que la Communauté urbaine du Grand Nancy ait mis fin au détachement de M. A avant son terme ne saurait avoir privé l'intéressé, qui a été mis en mesure avant le 17 avril 2008 de bénéficier de l'intégralité de ses droits à congés, de ces derniers ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Communauté urbaine du Grand Nancy a informé le 19 mars 2007 le ministère d'origine de M. A ainsi que ce dernier de sa volonté de mettre fin à son détachement pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; que le requérant n'ayant postulé à aucun poste vacant, il est demeuré dans ses fonctions jusqu'en janvier 2008, date à laquelle l'intérim du poste de directeur des Conservatoires et jardins botaniques de Nancy a été confié à un autre agent de la Communauté urbaine ; qu'invité le 17 janvier 2008 à prendre ses congés, M. A s'y est opposé et a rappelé que la date de fin normale de son détachement était le 30 septembre 2010 ; que si l'article 24 précité du décret du 16 septembre 1985 prévoit que lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration d'accueil, le fonctionnaire continue, au cas où son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, ces dispositions n'imposent pas à l'administration d'accueil de maintenir l'intéressé dans les fonctions qu'il occupait précédemment ; que les mesures visant à mettre fin à l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de directeur des Conservatoires et jardins botaniques de Nancy à compter de janvier 2008 ont été prises, d'une part, pour assurer la transition à la tête de ce service et, d'autre part, afin de permettre à M. A de bénéficier des droits à congés acquis ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les agissements de la Communauté urbaine du Grand Nancy sont constitutifs d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine du Grand Nancy ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté urbaine du Grand Nancy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romaric A et à la Communauté urbaine du Grand Nancy.

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N° 10NC01452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01452
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Détachement et mise hors cadre - Détachement - Réintégration.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP GOTTLICH-LAFFON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-03-15;10nc01452 ?
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