Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, complétée par mémoire du 16 janvier 2012, présentée pour M. Joris A, demeurant ..., par la Selarl d'avocats Samson Iosca ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003615 du 15 avril 2011 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points du capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 16 mai 2008 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Il soutient que :
- la décision attaquée, en l'occurrence le relevé d'information intégral, n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; il n'a pas eu communication de cette décision malgré sa demande en date du 26 juillet 2010 ;
- le procès verbal d'infraction a été raturé et il conteste la qualification de l'infraction retenue, qui détermine le texte applicable et, par voie de conséquence, la perte de points encourue, qui relève de la compétence du juge administratif, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2011, complété par mémoire du 2 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; il conclut au rejet de la requête qui est infondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu enregistré le 16 janvier 2012, le mémoire complémentaire présenté en réponse au moyen d'ordre public pour M. Joris A par la Selarl d'avocats Samson Iosca tendant .......
Vu enregistrée le 2 février 2012 la production du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant à
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Rousselle ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Considérant que tant les mentions du relevé d'information intégral que celles de la décision référencée 48 notifiée à l'intéressé le 6 juillet 2008 comportent mention des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement du retrait de points contesté ; que, par suite, et en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne serait pas motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, par ailleurs, que si, au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, le moyen de première instance tiré de ce que le procès verbal d'infraction ayant été raturé, et conteste la qualification de l'infraction retenue il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points du capital de son permis de conduire ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joris A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 11NC00739