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27/02/2012 | FRANCE | N°11NC00560

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 février 2012, 11NC00560


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 4 avril 2011, présentée pour Mme Shushanik A, demeurant ..., par Me Grosset ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002380 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meur

the-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 4 avril 2011, présentée pour Mme Shushanik A, demeurant ..., par Me Grosset ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002380 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le signataire de l'arrêté n'a pas de délégation à cet effet ;

- le préfet ne s'est pas livré à une appréciation personnelle des motifs qui l'ont conduite à quitter l'Arménie, mais s'est estimé en situation de compétence liée par les réserves émises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- l'arrêté ne vise que l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors qu'elle a demandé son titre de séjour en se prévalant de son état de santé est entaché d'erreur de droit ;

- elle souffre de problèmes psychiatriques lourds dont l'absence de prise en charge pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une extrême gravité ;

- le médecin inspecteur de la santé publique doit informer le préfet des possibilités de soins dans le pays dont elle est originaire ;

- ces troubles sont en relation avec les persécutions dont elle a été victime, ce qui fait obstacle à toute mesure d'éloignement, en tout état de cause vers l'Arménie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 29 septembre 2011, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 13 décembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 9 janvier 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour écarter le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation, le Tribunal a relevé que dans l'arrêté attaqué, le préfet de Meurthe-et-Moselle rappelle les différentes décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et en déduit que Mme A ne bénéficie plus, compte tenu de ces décisions, du droit à séjourner en France institué par l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile et qu'il ressortait dudit arrêté que, bien que saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet a aussi estimé que Mme A n'établissait pas être exposée à des traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges en ont déduit que le préfet de Meurthe-et-Moselle avait procédé à une appréciation personnelle des motifs qui ont conduit Mme A à quitter l'Arménie ; que le moyen tiré par la requérante d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 novembre 2010 :

Considérant qu'en application de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ", le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à Mme A, par arrêté du 23 novembre 2010 la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, pour contester l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L.313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des risques encourus en cas de retour en Arménie ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, nonobstant les nouvelles pièces produites en appel, commis une erreur de faits ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 23 novembre 2010 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Shushanik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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11NC00560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00560
Date de la décision : 27/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-27;11nc00560 ?
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