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27/02/2012 | FRANCE | N°10NC01916

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 février 2012, 10NC01916


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour la SARL SABLIERE HERMANN FRERES, ayant son siège 132 avenue Charles De Gaulle à Cernay (68700), représentée par son gérant, par la SCP d'avoués Millot-Logier et Fontaine;

La SARL SABLIERE HERMANN FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703804 du 13 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2007 par lequel le préfet du Haut-Rhin ne l'a autorisée à poursuivre que l'exploitation d'une

partie de carrière sur le territoire de la commune de Cernay, d'autre part, à l...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour la SARL SABLIERE HERMANN FRERES, ayant son siège 132 avenue Charles De Gaulle à Cernay (68700), représentée par son gérant, par la SCP d'avoués Millot-Logier et Fontaine;

La SARL SABLIERE HERMANN FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703804 du 13 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2007 par lequel le préfet du Haut-Rhin ne l'a autorisée à poursuivre que l'exploitation d'une partie de carrière sur le territoire de la commune de Cernay, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2007 par lequel le préfet du Haut-Rhin a autorisé la société Couroux à poursuivre l'exploitation de l'autre partie de cette carrière ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL SABLIERE HERMANN FRERES soutient que :

- les arrêtés contestés sont intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas reçu la convocation prévue par l'article 18 du décret du 21 septembre 1977, dans les délais de huit jours, accompagnée du rapport de l'inspection des installations classées ;

- elle a, seule, été autorisée à exploiter la carrière de Cernay par arrêté du 21 janvier 1991 et le préfet ne pouvait autoriser la société Couroux à en exploiter une partie dès lors qu'il existe une contestation sérieuse sur son droit à l'exploitation ; elle n'a jamais sollicité un changement d'exploitant et la société Couroux qui n'est pas propriétaire des terrains, ne dispose pas d'un titre l'habilitant à exploiter la carrière ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2011, présenté pour la société Carrières Couroux, ayant son siège Route de Bâle à Pérouse (90160) par la SCP Bouveresse Yves, société d'avocats qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et qui demande que la somme de 5 000 € soit mise à la charge de la société SABLIERE HERMANN FRERES en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction le 17 octobre 2011 à 16 heures ;

Vu la production enregistrée le 7 novembre 2011 présentée pour la société Carrières Couroux, ayant son siège Route de Bâle à Pérouse (90160) par la SCP Bouveresse Yves, société d'avocats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 21 janvier 1991, la SOCIETE SABLIERE HERMANN FRERES a été autorisée à exploiter à Cernay une carrière pour une durée de vingt ans ; que le 17 janvier 1995, le préfet a délivré un récépissé de changement d'exploitant à la société Couroux pour une partie de cette carrière ; que le recours de la SOCIETE SABLIERE HERMANN FRERES contre ce récépissé a été rejeté par un arrêt définitif de la présente Cour en date du 10 décembre 1998 ; que le recours de cette société tendant à l'interprétation de l'arrêt du 10 décembre 1998 a également été rejeté par un arrêt définitif de la Cour du 7 décembre 2009 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la SOCIETE SABLIERE HERMANN FRERES tendant à l'annulation des arrêtés, en date des 24 et 23 mai 2007, par lesquels le préfet du Haut-Rhin a autorisé respectivement la société requérante et la société Couroux à poursuivre l'exploitation de leur partie de la carrière de Cernay et a fixé des prescriptions complémentaires pour cette exploitation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 et au premier alinéa de l'article 11. (...) ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : (...) Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, la SOCIETE SABLIERE HERMANN FRERES a reçu, le 16 mars 2007, notification de la convocation pour la séance de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 28 mars 2007, l'informant de la possibilité de se faire entendre par cette commission ou de se faire représenter par un mandataire de son choix ; qu'à cette occasion le préfet du Haut-Rhin lui a adressé un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 10 précité du décret du 21 septembre 1977 manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet du Haut-Rhin a délivré le 17 janvier 1995 un récépissé de changement d'exploitant au nom de la société Couroux pour une partie de l'exploitation de la carrière litigieuse, à la suite de la conclusion d'un contrat de fortage avec la société requérante ; que par l'arrêt susmentionné en date du 10 décembre 1998, la présente Cour a rejeté le recours de la société requérante dirigé contre ce récépissé de changement d'exploitant ; que, par conséquent, la SOCIETE SABLIERE HERMANN n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté susvisé du 23 mai 2007, en application des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977, pour fixer à la société Couroux des prescriptions complémentaires relatives à la partie de la carrière pour laquelle elle a la qualité d'exploitant, le préfet a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SABLIERE HERMANN FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SABLIERE HERMANN FRERES une somme de 1 500 euros à payer à la société Couroux au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SABLIERE HERMANN FRERES est rejetée.

Article 2 : La société SABLIERE HERMANN FRERES versera à la société Couroux la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SABLIERE HERMANN FRERES, à la société Couroux et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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Délibéré après l'audience du 30 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Job, président de chambre,

Mme Rousselle, président,

M. Wallerich, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2012.

Le rapporteur,

Signé : M. WALLERICH Le président,

Signé : P. JOB

La greffière,

Signé : F. DUPUY

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. DUPUY

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10NC01916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01916
Date de la décision : 27/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet. Modification des prescriptions imposées aux titulaires.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP BOUVERESSE-VERNEREY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-27;10nc01916 ?
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