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23/02/2012 | FRANCE | N°11NC00779

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 février 2012, 11NC00779


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour Mme Zineb A, demeurant chez M. et Mme B au ..., par Me Moudni-Adam ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001953-1002393 du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 6 août 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de l

ui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour Mme Zineb A, demeurant chez M. et Mme B au ..., par Me Moudni-Adam ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001953-1002393 du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 6 août 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, avec autorisation de travail ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les violences conjugales sont établies ; elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; elle réside chez son frère et sa soeur, qui sont de nationalité française ; elle parle le français et est bien intégrée en France ;

- elle aurait dû à tout le moins être admise au séjour à titre exceptionnel ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 octobre 2011, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre qu'elle est retournée au domicile conjugal le 28 août 2011, mais qu'elle a été à nouveau victime de coups et blessures avec arme de la part de son mari, lequel a été mis en garde à vue ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 14 et 15 août 1957 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, soutient être entrée précipitamment en France en octobre 2009, accompagnée de sa fille mineure, en raison des violences conjugales dont elle était victime ; que les violences répétées que lui infligeait son mari sont établies par les pièces du dossier ; qu'au demeurant, alors qu'elle était retournée au domicile conjugal le 3 août 2011, la requérante a été à nouveau victime de coups et blessures avec arme de la part de son mari, qui ont conduit à l'incarcération de ce dernier ; que les deux parents de la requérante sont décédés ; que son frère et sa soeur, de nationalité française, résident en France ; que Mme A est dès lors fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que sa situation personnelle ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1001953-1002393 du 11 janvier 2011 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zineb A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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11NC00779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00779
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : MOUDNI ADAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-23;11nc00779 ?
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