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23/02/2012 | FRANCE | N°11NC00547

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 février 2012, 11NC00547


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour M. Jean-Pierre A, domicilié ..., par Me Derer ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000592 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'écologie refusant de retirer la décision, en date du 21 décembre 2009, du préfet du Doubs fixant le taux de son indemnité spécifique de service à 100 %, refusant de porter ce taux à 140 % et de lui verser en conséquence une somme de 10 663

,02 euros ;

2°) d'annuler cette décision, de décider que son coefficient de modu...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour M. Jean-Pierre A, domicilié ..., par Me Derer ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000592 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'écologie refusant de retirer la décision, en date du 21 décembre 2009, du préfet du Doubs fixant le taux de son indemnité spécifique de service à 100 %, refusant de porter ce taux à 140 % et de lui verser en conséquence une somme de 10 663,02 euros ;

2°) d'annuler cette décision, de décider que son coefficient de modulation individuelle pour le calcul du montant de son indemnité spécifique de service allouée au titre de l'année 2008 sera fixé à 140 % et que l'Etat devra lui verser la somme de 10 663,20 euros avec intérêts de droit à compter du 17 février 2010 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la décision du 21 décembre 2009 fixant le taux de son indemnité au titre de l'année 2008 est insuffisamment motivée ;

- seul le ministre ou son délégué pouvait prendre cette décision et elle ne pouvait l'être de manière collégiale ;

- son classement dans le groupe C insuffisant est entaché d'une erreur d'appréciation particulièrement manifeste ;

- il a droit, au titre de l'année 2008, compte tenu du contenu des fiches d'orientation établies à son égard au titre des années 2007 et 2009, ensemble des appréciations sur sa manière de servir portées par le préfet du Doubs et de son intention de le proposer pour une nomination au grade de chevalier dans l'ordre national de la légion d'honneur, au taux maximal de modulation de 140 % prévu à l'article 7 du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la décision attaquée n'avait pas à être motivée, en tout état de cause elle l'a été suffisamment ;

- le recours à un classement en trois groupes, au terme d'un travail collégial des directeurs généraux de son ministère et du conseil général de l'environnement et du développement durable, n'a pas empêché que la décision fixant le taux de modulation applicable à M. A soit prise par la seule autorité compétente pour cela et selon une appréciation individuelle ;

- le taux de modulation appliqué, qui n'est pas le taux minimal, est justifié par ses relations délicates avec les élus au sein du département alors qu'il n'a été apprécié par le préfet du Doubs que comme ayant un bon niveau d'exercice de la fonction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier des ingénieurs des ponts et chaussées ;

Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

Vu l'arrêté du 25 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ingénieur des travaux publics de l'Etat, directeur départemental délégué de l'équipement et de l'agriculture du Doubs, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement refusant de retirer la décision du préfet du Doubs, en date du 21 décembre 2009, lui attribuant, au titre de l'année 2008, un taux de modulation de 100 %, ensemble rejetant sa demande tendant à ce qu'un taux de 140 % lui soit attribué au titre de cette même année et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 663,20 euros correspondant à son manque à gagner, pour cette année, au titre de son indemnité de service ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé : Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ; que pour l'application de cet article, des coefficients de modulation individuelle ont été fixés par arrêté en date du 25 août 2003 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, doivent notamment être motivées les décisions qui infligent une sanction ou qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires fixant le régime de l'indemnité spécifique de service, ni d'aucun texte législatif, ni encore d'aucun principe, que les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ensemble les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement aient droit à ce que cette prime leur soit attribuée à un taux déterminé ; qu'il suit de là qu'en fixant à 100 %, pour l'année 2008, le taux de la modulation individuelle de l'indemnité spécifique de service de M. A, la décision attaquée n'a refusé à l'intéressé aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence des directeurs généraux et du conseil général de l'environnement et du développement durable pour décider des conditions dans lesquelles les coefficients de modulation de l'indemnité spécifique de service peuvent être déterminés qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le coefficient de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service de M. A, lequel pouvait varier entre 0,800 et 1,400 en application de l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003, est passé de 1,075 au titre de l'année 2007 à 1,000 au titre de l'année 2008, cette minoration réduisant son indemnité de l'année 2007, fixée à 28 373,55 euros, d'une somme de 1 715,55 euros ; que cette réduction est justifiée par l'intimé au motif de difficultés persistantes dans ses capacités d'entrainement et dans l'affirmation de la présence de son service vis-à-vis des partenaires extérieurs, notamment des élus ; que M. A ne contredit pas utilement ces circonstances en faisant valoir tant le contenu de ses fiches d'orientation établies au titre des années 2007 et 2009, lesquelles ne portent que sur ces aptitudes générales, professionnelles et son comportement en général, qu'en faisant mention des appréciations portées sur sa manière de servir par le préfet du Doubs ; que ce préfet n'était pas son seul interlocuteur et ne relevait au demeurant, en ce qui le concerne, qu'un bon niveau d'exercice de la fonction ; que l'appelant ne peut utilement faire valoir la circonstance qu'il aurait été envisagé de le proposer pour une nomination dans l'ordre de la légion d'honneur ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le coefficient de modulation individuel de son indemnité spécifique de service au titre de l'année 2008 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de retrait de la décision du préfet du Doubs lui notifiant son coefficient de modulation individuel, au titre de l'année 2008, ensemble tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 663,02 euros, ont été rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens ; que ses conclusions à cet égard ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Pierre A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 11NC00547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00547
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : DERER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-23;11nc00547 ?
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