Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour M. Seddar A, élisant domicile chez son avocate Me Jeannot 13 place de la Carrière à Nancy (54000) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802620 du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 2 avril et 9 juin 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant, respectivement, l'admission au séjour et la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, sa requête dirigée contre la décision du 2 avril 2008 était recevable ;
- les décisions contestées sont signées par une autorité incompétente ;
- le préfet n'a pas pris en compte les éléments nouveaux qu'il faisait valoir à l'appui de sa demande de réexamen visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ;
- l'illégalité de la décision de refus d'admission temporaire au séjour qui lui a été opposée le 2 avril 2008 entache le refus de titre de séjour contesté ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la décision du 9 juin 2008, qui refuse un titre de séjour à l'intéressé, ne constitue pas la réponse à un recours gracieux formé contre la décision du 2 avril 2008, dès lors que les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont tardives et par suite irrecevables ;
- les décisions sont signées par une autorité compétente ;
- il n'a pas méconnu l'étendue du champ de sa compétence ;
- la demande de réexamen présentée par M. A était bien abusive et dilatoire ;
- l'appréciation des éléments nouveaux ne relève pas de sa compétence et, en tout état de cause, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne les a pas regardés comme nouveaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :
- le rapport de M. Laurent, président de chambre,
- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 2 avril 2008 :
Considérant que la décision du 2 avril 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé l'admission au séjour de M. A en application des dispositions de l'article L. 741-4-4° comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'elle a été notifiée le 3 avril 2008 à l'intéressé qui n'a déposé une demande d'aide juridictionnelle que le 15 juillet 2008 avant de saisir le Tribunal administratif de Nancy le 15 décembre suivant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait formé un recours gracieux dans le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que ses conclusions, dirigées contre la décision du 2 avril 2008, sont, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nancy, tardives ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 9 juin 2008 :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Phelps, directrice de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, a reçu, par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 avril 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-et-Moselle du même jour, délégation à l'effet, notamment, de signer les décisions portant refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que M. A ne saurait utilement soutenir que le préfet n'aurait pas pris en compte les éléments nouveaux qu'il a fait valoir à l'appui de sa demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dès lors que l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 9 juin 2008 n'avait pas pour effet ou pour objet d'admettre provisoirement au séjour l'intéressé en qualité de demandeur d'asile, mais de lui refuser un titre de séjour à la suite du rejet de sa nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié en date du 14 avril 2008 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle en date des 2 avril et 9 juin 2008;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seddar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NC01925