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23/02/2012 | FRANCE | N°10NC01925

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 février 2012, 10NC01925


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour M. Seddar A, élisant domicile chez son avocate Me Jeannot 13 place de la Carrière à Nancy (54000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802620 du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 2 avril et 9 juin 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant, respectivement, l'admission au séjour et la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les t...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour M. Seddar A, élisant domicile chez son avocate Me Jeannot 13 place de la Carrière à Nancy (54000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802620 du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 2 avril et 9 juin 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant, respectivement, l'admission au séjour et la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, sa requête dirigée contre la décision du 2 avril 2008 était recevable ;

- les décisions contestées sont signées par une autorité incompétente ;

- le préfet n'a pas pris en compte les éléments nouveaux qu'il faisait valoir à l'appui de sa demande de réexamen visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ;

- l'illégalité de la décision de refus d'admission temporaire au séjour qui lui a été opposée le 2 avril 2008 entache le refus de titre de séjour contesté ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision du 9 juin 2008, qui refuse un titre de séjour à l'intéressé, ne constitue pas la réponse à un recours gracieux formé contre la décision du 2 avril 2008, dès lors que les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont tardives et par suite irrecevables ;

- les décisions sont signées par une autorité compétente ;

- il n'a pas méconnu l'étendue du champ de sa compétence ;

- la demande de réexamen présentée par M. A était bien abusive et dilatoire ;

- l'appréciation des éléments nouveaux ne relève pas de sa compétence et, en tout état de cause, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne les a pas regardés comme nouveaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Laurent, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 2 avril 2008 :

Considérant que la décision du 2 avril 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé l'admission au séjour de M. A en application des dispositions de l'article L. 741-4-4° comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'elle a été notifiée le 3 avril 2008 à l'intéressé qui n'a déposé une demande d'aide juridictionnelle que le 15 juillet 2008 avant de saisir le Tribunal administratif de Nancy le 15 décembre suivant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait formé un recours gracieux dans le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que ses conclusions, dirigées contre la décision du 2 avril 2008, sont, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nancy, tardives ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 9 juin 2008 :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Phelps, directrice de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, a reçu, par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 avril 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-et-Moselle du même jour, délégation à l'effet, notamment, de signer les décisions portant refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que M. A ne saurait utilement soutenir que le préfet n'aurait pas pris en compte les éléments nouveaux qu'il a fait valoir à l'appui de sa demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dès lors que l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 9 juin 2008 n'avait pas pour effet ou pour objet d'admettre provisoirement au séjour l'intéressé en qualité de demandeur d'asile, mais de lui refuser un titre de séjour à la suite du rejet de sa nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié en date du 14 avril 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle en date des 2 avril et 9 juin 2008;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seddar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC01925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01925
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Christophe LAURENT
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-23;10nc01925 ?
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