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22/02/2012 | FRANCE | N°11NC00795

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2012, 11NC00795


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... par la SCP d'avocats Marteau -Regnier ; M° A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900071 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande à fin de décharge des compléments d' impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de le décharger de ces impositions ;

Il soutient que :

- la décision de rejet de sa réclamation se réfère à la Trésorerie de Pont Sainte

Marie alors même que des avis à tiers détenteur lui ont été notifiés par la Trésorerie de Troye...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... par la SCP d'avocats Marteau -Regnier ; M° A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900071 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande à fin de décharge des compléments d' impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de le décharger de ces impositions ;

Il soutient que :

- la décision de rejet de sa réclamation se réfère à la Trésorerie de Pont Sainte Marie alors même que des avis à tiers détenteur lui ont été notifiés par la Trésorerie de Troyes ;

- il n'a pas reçu les avis d'imposition ;

- le montant des impositions qui lui sont réclamées est hors de proportion avec la faiblesse de ses revenus et correspond au montant de la créance de TVA que l'administration n'est pas en mesure de recouvrer du fait de la liquidation judiciaire de son entreprise ; qu'il a été personnellement déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 30 mars 1996 ;

Vu le jugement attaqué;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Commenville, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'il n'a pas reçu les avis d'imposition, ce moyen est sans influence sur le règlement du litige relatif au bien-fondé des impositions.

Considérant, en deuxième lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il est saisi sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. A de ce que la décision de rejet de sa réclamation fait référence à la trésorerie de Pont Sainte Marie, alors que des avis à tiers détenteur lui ont été notifiés par la trésorerie de Troyes, est, en tout état de cause, inopérant. ;

Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance, à la supposer établie, que le montant des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge du requérant correspondrait sensiblement au montant irrécouvrable de la créance de TVA du Trésor public sur l'EURL Transport international Adam, en état de liquidation judiciaire, n'est en tout état de cause, par elle-même et à elle seule, aucunement de nature à entacher les impositions d'un détournement de procédure ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré des difficultés financières de M. A et de la circonstance qu'il a été déclaré personnellement en état de liquidation judiciaire, s'il pouvait éventuellement être invoqué à l'occasion d'une demande de remise gracieuse, est inopérant à l'appui d'une demande en décharge présentée devant le juge de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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11NC00795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00795
Date de la décision : 22/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP MARTEAU - REGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-22;11nc00795 ?
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