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22/02/2012 | FRANCE | N°10NC01721

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2012, 10NC01721


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2010, présentée pour M. Patrice A, demeurant chez M. B ..., par Me Joffroy, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001399 en date du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2010 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi

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2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2010, présentée pour M. Patrice A, demeurant chez M. B ..., par Me Joffroy, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001399 en date du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2010 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'il le démontre en apportant les éléments prouvant qu'il s'occupe de son fils depuis deux ans, lui apporte affection et fait des efforts afin de contribuer à son éducation et à son entretien matériel, bien qu'il ne soit pas autorisé à travailler ;

- que l'arrêté méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il établit être en France depuis sept ans, entretenir une vie privée et familiale stable et effective, s'occuper de son enfant auquel son éloignement serait préjudiciable, avoir des amis en France;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2011, présenté par le préfet de l'Aube ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 février 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président ;

Considérant que M. A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 313-11 6° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; que pour les mêmes motifs que ceux adoptés, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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10NC01721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01721
Date de la décision : 22/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : JOFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-22;10nc01721 ?
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