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09/02/2012 | FRANCE | N°11NC00883

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2012, 11NC00883


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, complétée par un mémoire en date du 29 décembre 2011 et un mémoire en production en date du 30 juin 2011, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par la société d'avocats aux conseils Bouzidi-Bouhanna ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902452 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 2009 par laquelle le maire de la commune de Ville-au-Val a délivré à M. C un permis de construire pour la constr

uction d'un hangar, et l'a condamné à verser à la commune de Ville-au-Val et à ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, complétée par un mémoire en date du 29 décembre 2011 et un mémoire en production en date du 30 juin 2011, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par la société d'avocats aux conseils Bouzidi-Bouhanna ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902452 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 2009 par laquelle le maire de la commune de Ville-au-Val a délivré à M. C un permis de construire pour la construction d'un hangar, et l'a condamné à verser à la commune de Ville-au-Val et à M. C une somme de 1 200 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ville-au-Val une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- le jugement méconnaît l'article R. 741-7 du code de justice administrative dès lors que la minute du jugement ne comporte pas les signatures requises ;

- le jugement est irrégulier faute d'avoir respecté le principe du contradictoire, et est intervenu en méconnaissance du droit à un procès équitable ;

- l'arrêté du 2 octobre 2009 méconnaît l'article L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 2 octobre 2009 méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 2 octobre 2009 méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 2 octobre 2009 méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 2 octobre 2009 méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le maire a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du risque incendie ;

- l'avis de l'architecte des bâtiments de France est illégal ;

- le permis de construire litigieux a été obtenu par fraude ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour M. Julien C, demeurant ..., par Me Gasse, avocat ;

Il conclut au rejet de la requête et demande que M. A soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2011, présenté pour la commune de Ville-au-Val, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 15 octobre 2010, ayant son siège 10 rue Val Sainte Marie à Ville-au-Val (54380), par Me Girard, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et demande que M. A soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre en date du 5 décembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 2 janvier 2012 à 16 heures ;

Vu, enregistré le 16 janvier 2012, le mémoire présenté pour M. B, par Me Gasse, avocat, parvenu après la clôture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Girard, avocat de la commune de Ville-au-Val, ainsi que celles de Me Gasse, avocat de M. B ;

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne la méconnaissance alléguée de l'article R. 741-7 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement contesté comporte les signatures requises par cet article ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque donc en fait ;

En ce qui concerne la méconnaissance alléguée des principes du contradictoire et du droit à un procès équitable :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 du même code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. (... ) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 613-3 : Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles et des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction de la présente affaire devant le Tribunal administratif de Nancy était close trois jours francs avant la date de l'audience, fixée au 22 mars 2011, c'est-à-dire le 18 mars 2011 à minuit ; qu'il est constant que M. C a produit son unique mémoire en défense le 10 mars 2011 et que le requérant en a eu communication le 11 mars 2011, après réouverture d'instruction ; que M. A pouvait utilement y répondre après réouverture de l'instruction ; que, par suite, le Tribunal administratif de Nancy n'a méconnu ni les exigences du caractère contradictoire de la procédure, ni le droit à un procès équitable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 octobre 2009 :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions (...) ; qu'aux termes de l'article R. 424-5 du même code : Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. ; que l'arrêté attaqué est assorti en particulier, en son article 2, de prescriptions imposées par le service départemental d'incendie et de secours, jointes en annexe de l'arrêté ; qu'aux termes de l'avis en date du 7 août 2009 émis par le service départemental d'incendie et de secours : (...) La défense contre l'incendie dans ce secteur sera assurée par : - une réserve incendie à moins de 100 mètres du projet, projetée par le pétitionnaire, d'un volume de 40m3, - un poteau d'incendie existant, conforme aux exigences réglementaires, situé à moins de 350 mètres du projet (N°4 - débit : 90 m3/h - pression dynamique supérieure à 1 bar). Il conviendra de réceptionner au plus tôt la réserve visée ci-dessus, par mes services, afin de l'intégrer dans nos bases de données prévisionnelles ; que les motifs de cet arrêté résultent directement du contenu même de ces prescriptions, qui ont permis au pétitionnaire de comprendre la nature des sujétions qui lui sont imposées ; que l'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé en fait et en droit ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend une notice précisant : /1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; /2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; /c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;/ d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; /e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; /f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le terrain d'assiette de la construction projetée étant vierge de toute construction et non arboré, il n'y avait pas lieu, pour les pétitionnaires, d'indiquer ce qui est modifié ou supprimé ; que, d'autre part, la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire, accompagnée de planches photographiques, décrit l'environnement proche et lointain, l'implantation de la construction par rapport au terrain, le choix du parti architectural retenu, le choix des matériaux de façade et de couverture, le traitement du terrain autour de la construction et l'insertion dans le site ; qu'au surplus, le maire de la commune de Ville-au-Val disposait d'un courrier en date du 5 juin 2009 du service départemental de l'architecture et du patrimoine de Meurthe et Moselle notant que le projet est situé près du château de Villers les Prud'hommes ; que, par courrier en date du 11 août 2009, le maire a en outre informé M. C que le délai d'instruction de la demande de permis était porté à 6 mois afin de tenir compte du fait que le projet est situé dans le périmètre de protection d'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, et que l'architecte des bâtiments de France devait être consulté. ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme manque en fait, et le maire a pu, en toute connaissance de cause, prendre la décision litigieuse ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction étant non arboré, le plan masse produit à l'appui de la demande de permis de construire n'avait pas à comporter d'indications relatives aux plantations maintenues, supprimées ou créées ; qu'au surplus, la barrière végétale alléguée se situe hors du terrain d'assiette du projet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme manque en fait ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet ayant fait l'objet du permis de construire litigieux est situé dans le périmètre de protection du château de Villers les Prud'hommes ; que la notice jointe à la demande indique que le projet se situe dans le secteur de la ferme fortifiée de Villers les Prud'hommes ; que les photographies jointes au dossier font apparaître ce monument, ainsi qu'une planche appelée situation projet , qui permet d'apprécier l'impact visuel du projet dans le paysage ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ;

Considérant que, par avis en date du 7 août 2009, le service départemental d'incendie et de secours a estimé que : (...) La défense contre l'incendie dans ce secteur sera assurée par : - une réserve incendie à moins de 100 mètres du projet, projetée par le pétitionnaire, d'un volume de 40m3, - un poteau d'incendie existant, conforme aux exigences réglementaires, situé à moins de 350 mètres du projet (N°4 - débit : 90 m3/h - pression dynamique supérieure à 1 bar). Il conviendra de réceptionner au plus tôt la réserve visée ci-dessus, par mes services, afin de l'intégrer dans une base de données prévisionnelles ; que si M. A soutient que le hangar et la ferme sont desservis par le même poteau incendie et que M. C projette d'électrifier ledit hangar, ce que ce dernier conteste, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures prescrites seraient insuffisantes et, que par suite, l'appréciation portée par le maire sur le risque incendie serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que l'avis délivré par l'architecte des bâtiments de France serait irrégulier ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la fraude :

Considérant qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; qu'ainsi, à supposer même que le pétitionnaire n'aurait pas respecté le permis de construire, cette circonstance serait en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ; que M. C soutient, sans être utilement contredit, qu'il a été autorisé à creuser une fouille pour permettre l'alimentation en eau de son bâtiment, et que si des gaines ont été posées, aucun câble ne se trouve à l'intérieur, que l'éclairage du bâtiment est assuré par un groupe électrogène, et enfin que le boitier électrique posé appartient à la société Saur pour alimenter son château d'eau ; que, par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 avril 2011, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 2009 par laquelle le maire de la commune de Ville-au-Val a délivré à M. C un permis de construire pour la construction d'un hangar ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ville au Val, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 750 euros au titre des frais exposés respectivement par M. C et par la commune de Ville au Val au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à M. C et à la commune de Ville au Val une somme de 750 € (sept cent cinquante euros) chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune de Ville au Val et à M. C.

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