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09/02/2012 | FRANCE | N°11NC00670

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2012, 11NC00670


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, complétée par un mémoire en production en date du 29 avril 2011 et un mémoire en date du 13 janvier 2012, présentée pour M. et Mme Jonathan A, demeurant ensemble ..., par Me Hennard, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702445 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. B, l'arrêté en date du 10 janvier 2007 par lequel le préfet de la Moselle leur a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présenté

e par M. B devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. B une so...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, complétée par un mémoire en production en date du 29 avril 2011 et un mémoire en date du 13 janvier 2012, présentée pour M. et Mme Jonathan A, demeurant ensemble ..., par Me Hennard, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702445 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. B, l'arrêté en date du 10 janvier 2007 par lequel le préfet de la Moselle leur a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le préfet leur a accordé, à juste titre, une dérogation au principe d'exclusion réciproque conformément à l'article L.111-3 du code rural ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2011, présenté pour M. Gaston B, demeurant ... par Me Fady, avocat ;

Il conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqué n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Il soutient que la dérogation accordée est légale au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 janvier 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. / (...) / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas contesté que la construction autorisée par le permis de construire litigieux ne respecte pas la distance de réciprocité de bâtiments d'élevage de l'exploitation de M. B, qui relève des prescriptions des articles 153 et suivants de l'arrêté du préfet de la Moselle n° 80 du 12 juin 1980 modifié portant règlement sanitaire départemental ; que, pour autoriser ladite construction, par dérogation à la règle fixée par le 1er alinéa de l'article L. 111-3 précité du code rural, le préfet de la Moselle, après avoir recueilli l'avis favorable émis par la chambre d'agriculture de la Moselle, ne s'est fondé sur aucune spécificité locale, alors qu'il résulte des dispositions précitées que les dérogations qu'elles prévoient ne peuvent être accordées que pour tenir compte de spécificités locales ; que si les requérants font valoir que cette spécificité résulterait de la situation des lieux, dès lors que la commune de Freybouse est constituée de deux parties urbanisées séparées par quelques parcelles non surbâties, et que cet espace constitue une dent creuse amenée à être urbanisée, cette seule circonstance n'est pas, en elle-même, de nature à caractériser l'existence de spécificités locales au sens des dispositions précitées;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 février 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. B, l'arrêté en date du 10 janvier 2007 par lequel le préfet de la Moselle leur a délivré un permis de construire une maison d'habitation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros que demande M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à M. B la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jonathan A, à M. Gaston B et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera adressée au préfet de la Moselle.

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11NC00670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00670
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Autres dispositions législatives ou réglementaires.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : ODENHEIMER et HENNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-09;11nc00670 ?
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