Vu, enregistrée le 15 décembre 2009, la demande présentée pour M. Joseph A et Mme Alice BLEICHNER épouse A, demeurant ..., par Me Jung, avocat, tendant à obtenir la condamnation de la commune de Lixheim au versement d'une astreinte de 500 euros par jour du fait de l'inexécution de l'arrêt de la Cour de céans n° 07NC00105 du 6 mars 2008 jusqu'à ce que la commune de Lixheim ait pris les dispositions pour mettre un terme à tous les écoulements d'eau en provenance des propriétés voisines, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Lixheim en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, en date du 15 mars 2010, les observations présentées par la commune de Lixheim, qui conclut au rejet de la requête au motif que l'injonction prononcée par l'arrêt de la Cour de céans n° 07NC00105 du 6 mars 2008 a été correctement exécutée ;
Vu, en date du 14 mai 2010, les observations en réplique présentées pour M. et Mme A et tendant aux mêmes fins que leur demande ;
Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2010 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er octobre 2010, présenté pour M. et Mme A et tendant aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens que précédemment ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 novembre 2010, présenté pour la commune de Lixheim, par MetR avocats, et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens que précédemment ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour M. et Mme A, par Me Jung, avocat, et tendant aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens que précédemment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :
- le rapport de M. Luben, président,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de Me Jung, avocat de M. et Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) la juridiction saisie (...) peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ;
Considérant que, par un arrêt n° 07NC00105 du 6 mars 2008, la Cour, qui avait jugé qu' il ressort en tout état de cause de ce qui a été dit plus haut que l'écoulement des eaux en provenance des fonds supérieurs, à supposer qu'elles ne soient plus polluées, est facilité et aggravé par les conduites placées sous la voie communale , a enjoint au maire de Lixheim, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de faire effectuer tous travaux d'aménagement de nature à faire cesser le trouble causé à l'exploitation des requérants par le passage sous le chemin communal de canalisations véhiculant les eaux de ruissellement en provenance des fonds supérieurs ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de constat d'huissier des 19 mai 2009 et 19 novembre 2009, réalisés à la demande de M. et Mme A, et du 9 mars 2010, réalisé à la demande de la commune de Lixheim, qu'une première buse en PVC gris de 200 millimètres de diamètre, qui traversait le chemin rural sous la chaussée, a été neutralisée par la pose d'un tampon hermétique en PVC, dont la feuillure d'emboîtement est garnie d'un joint compressible, de manière à obturer de façon étanche la canalisation de dérivation et à interdire tout écoulement des eaux du fossé vers le talus au-dessus des parcelles appartenant aux époux A ; qu'un tronçon de tuyau en matière souple, dont l'orifice était dirigé vers lesdites parcelles, ainsi qu'une buse en amiante ciment, de 300 millimètres de diamètre, partiellement écrasée et obstruée par des gravats et de la terre, ont été découverts sous la chaussée ; que, toutefois, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 9 mars 2010 que les fouilles entreprises ont permis de constater que les écoulements canalisés du fossé et ceux du déversement de l'égout de la propriété Pierre n'étaient pas reliés audit tronçon de canalisation ; que, par suite, les époux A ne sauraient soutenir que l'arrêt de la Cour du 6 mars 2008 n'aurait été qu'incomplètement exécuté, faute de ne pas avoir procédé à l'obturation dudit tuyau, qui n'était obstrué que par des gravats et de la terre, perméables à l'eau ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des termes précités de l'injonction formulée par la Cour dans son arrêt du 6 mars 2008, qui se limitait à enjoindre au maire de la commune de Lixheim de faire effectuer tous travaux d'aménagement de nature à faire cesser le trouble en cause, en lui laissant ainsi le choix des moyens qui lui semblaient les plus à même de parvenir à ce résultat, que le maire de la commune ait dû procéder à l'enlèvement total et définitif des tuyaux passant sous le chemin en amont du terrain de M. et Mme A, comme le soutiennent ces derniers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêt de la Cour devant être regardé comme entièrement exécuté avant même que M et Mme A ne saisissent la juridiction à cette fin, la demande d'exécution présentée par M. et Mme A doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La demande d'exécution de M. et Mme A est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joseph A et à la commune de Lixheim.
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