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02/02/2012 | FRANCE | N°11NC00449

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 février 2012, 11NC00449


Vu la requête enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour Mme Tamimount MAHROUGHUI épouse A, demeurant ..., par Me Boudiba, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005547 du 16 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêt

;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispos...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour Mme Tamimount MAHROUGHUI épouse A, demeurant ..., par Me Boudiba, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005547 du 16 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation voire d'un défaut de réponse aux conclusions ;

- le préfet n'a pas statué sur sa demande complémentaire tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade dont il avait été régulièrement saisi par une demande formulée en ce sens le 29 octobre 2010, alors que sa demande initiale n'avait été présentée que sur le seul fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en ne censurant pas l'arrêté préfectoral litigieux les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et ne vise pas les dispositions de l'article L 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, en date du 7 avril 2011, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Boudiba pour la représenter ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la copie du jugement adressée à Mme A ne comporte ni la signature du président de la formation ni celles du rapporteur et du greffier de l'audience n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué, dès lors que la minute du jugement a été, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, et ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, revêtue de ces signatures ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation voire de défaut de réponse aux conclusions de la requérante n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine, qui déclare être entrée en France en novembre 2006, a sollicité, le 23 octobre 2009, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son mariage en 1999 avec M. A qui réside régulièrement en France depuis le 14 avril 1989 ; que, par arrêté du 21 octobre 2010, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande aux motifs que, d'une part, Mme A ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, que le refus de l'admettre au séjour en France ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, qu'enfin, la situation de Mme A ne justifiait pas qu'elle soit admise à titre dérogatoire au séjour en France ; que la circonstance que la requérante ait, postérieurement à la décision litigieuse, formé, le 29 octobre 2010, un recours gracieux tendant à être admise au séjour en France en qualité d'étranger malade, est sans incidence sur la légalité de la décision du 21 octobre 2010, dès lors que Mme A, qui avait uniquement saisi le préfet d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'irrégularité de la procédure de délivrance du titre de séjour y afférent à l'encontre de la décision litigieuse ; qu'en outre, et contrairement aux allégations de la requérante, le préfet qui n'a procédé à aucune instruction arbitraire, a également instruit la demande de Mme A en qualité d'étranger malade et l'a rejetée, par un nouvel arrêté du 4 février 2011 qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucun recours ; qu'enfin, les premiers juges qui étaient saisis de la seule contestation relative à la légalité de l'arrêté du 21 octobre 2010 n'ont commis aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de Mme A ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, Mme A n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale faute d'être motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'en application des dispositions susvisées, Mme A qui succombe dans la présente instance, et bénéficie par ailleurs de l'aide juridictionnelle totale, n'est pas fondée à demander que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tamimount MAHROUGHUI épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NC00449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00449
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : BOUDIBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-02;11nc00449 ?
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