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30/01/2012 | FRANCE | N°11NC00596

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2012, 11NC00596


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011 sous le n° 11NC0596, complétée le 11 septembre 2011, présentée pour la SOCIETE GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT, dont le siège est La Guerre BP 5 à Rocquancourt (14540), représentée par son président, par Me Vicaire, avocat ; la SOCIETE GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000074/100073 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision matérialisée par un courrier du 10 novembre 2009 par lequel le présid

ent du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménag...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011 sous le n° 11NC0596, complétée le 11 septembre 2011, présentée pour la SOCIETE GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT, dont le siège est La Guerre BP 5 à Rocquancourt (14540), représentée par son président, par Me Vicaire, avocat ; la SOCIETE GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000074/100073 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision matérialisée par un courrier du 10 novembre 2009 par lequel le président du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la zone de Dole a rejeté son offre dans le cadre de l'attribution d'un marché public d'enlèvement et de reprise des déchets métalliques et batteries, d'autre part, ses conclusions à fin d'annulation du marché conclu entre le SICTOM, la société Derichebourg et M. Kramer enfin, ses conclusions tendant à la condamnation du SICTOM à lui verser une somme de 180 000 euros hors taxes en réparation du préjudice subi avec intérêts de retard à compter de la demande préalable ;

2°) d'annuler la décision et le contrat ;

3°) de condamner le SICTOM de la zone de Dole à lui verser la somme de 177 172, 02 euros avec intérêts à compter de la réception de la demande préalable, et capitalisation ;

4°) de mettre à la charge du SICTOM de la zone de Dole la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le contrat est constitutif d'un marché public et relevait du code des marchés publics, compte tenu de son objet et des intérêts en jeu ; en outre, le SICTOM a entendu se placer sous la législation des marchés publics ;

- les obligations imposées par l'article 40 III du code des marchés publics ont été méconnues car aucun avis d'appel public à la concurrence n'a été mis en oeuvre alors qu'on est au-delà du seuil de 90 000 euros, et un délai insuffisant a été laissé aux opérateurs économiques pour présenter une offre ;

- Le SICTOM a méconnu l'obligation de présentation des critères de sélection des offres, les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence prévus à l'article I II du code des marchés publics ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'analyse des offres car les sociétés retenues sont sans communes mesures sur le plan technique ; le choix des cocontractants est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les deux sociétés retenues ne pouvaient, sans s'être concertées, avoir proposé des offres identiques alors que ses propres offres étaient supérieures ;

- La commission qui a examiné les offres paraît irrégulièrement élue et convoquée ;

- Le président du SICTOM ne parait pas avoir été régulièrement habilité à passer le marché ;

- Malgré les mises en demeure qui lui ont été faites, le SICTOM n'a pas communiqué au requérant de nombreuses pièces ;

- La vente des matériaux lui aurait permis de générer une recette de 177 127,02 euros pour les deux années ; subsidiairement, une expertise pourra préciser le montant de son préjudice ; eu égard à la différence entre les recettes attendues du contrat et celles que le SICTOM aurait pu percevoir, elle avait des chances sérieuses d'obtenir le marché et le manque à gagner est donc avéré ;

Vu le jugement et le contrat attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 22 septembre 2011 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2011, présenté pour le SICTOM de la zone de Dole par Me Pernot, avocat ; il conclut au rejet de la requête, qui est infondée, et à ce que soit mise à la charge de la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M.Wiernasz, rapporteur public ;

- les observations de Me Vicaire, conseil de la Société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT ;

Sur l'exception d'incompétence opposée à la demande par le SICTOM :

Considérant que le SICTOM de la zone de Dole exploite une dizaine de déchetteries ; qu'il a vendu des résidus constitués de déchets métalliques et de batteries usagées provenant de ces sites à deux entreprises, rejetant l'offre que lui avait faite la Société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT ; que le contrat passé entre le SICTOM et les entreprises n'est pas de droit public par détermination de la loi, ne contient pas de clause exorbitante du droit commun, ne met en oeuvre aucune prérogative de puissance publique et n'entre pas dans le champ d'application du code des marchés publics ; que par suite, le contentieux relatif à ce contrat de droit privé et la contestation du rejet de l'offre de la société requérante ressortissent tous deux de la compétence des juridictions judiciaires ; que l'exception d'incompétence opposée doit, en conséquence, être accueillie, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SICTOM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT à verser une somme de 1 500 euros au SICTOM en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 7 février 2011 est annulé.

Article 2 : La requête de la SOCIETE GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : La SOCIETE GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT versera au SICTOM de la zone Dole une somme de 1 500 euros ( mille-cinq-cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT et au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la zone de Dole.

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N° 11NC00596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00596
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-03-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Contrats. Contrats de droit privé.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : VICAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-30;11nc00596 ?
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