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30/01/2012 | FRANCE | N°10NC01953

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2012, 10NC01953


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010 sous le n° 10NC01953, complétée le 17 novembre 2011, présentée pour la SOCIETE SOTRAPP, dont le siège est Zone industrielle Ouest 32 rue Jean-Baptiste Colbert à La Chapelle St Luc (10600), représentée par son gérant, par la SCP d'avocats Gottlich-Laffon ; la SOCIETE SOTRAPP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701570 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser à la commune de Fontvannes la somme de 25 588 € ainsi que les fr

ais d'expertise liquidés à 3 974,85 € et 1 200 € au titre des dispositions ...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010 sous le n° 10NC01953, complétée le 17 novembre 2011, présentée pour la SOCIETE SOTRAPP, dont le siège est Zone industrielle Ouest 32 rue Jean-Baptiste Colbert à La Chapelle St Luc (10600), représentée par son gérant, par la SCP d'avocats Gottlich-Laffon ; la SOCIETE SOTRAPP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701570 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser à la commune de Fontvannes la somme de 25 588 € ainsi que les frais d'expertise liquidés à 3 974,85 € et 1 200 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Fontvannes devant le Tribunal ;

3°) subsidiairement, de limiter à 10 % sa part de responsabilité, d'appliquer un coefficient de vétusté de 50 % sur le préjudice, et de condamner l'Etat à la garantir des condamnations pouvant être prononcées contre elle ;

3°) de condamner la commune de Fontvannes ou l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE SOTRAPP soutient que :

- les désordres litigieux ne sauraient engager la responsabilité décennale de l'entreprise notamment en ce qu'ils concernent la clôture ou les légers désaffleurements des panneaux revêtant les sols qui ne font pas obstacle à une utilisation régulière des installations ;

- eu égard à la durée d'utilisation des installations, il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté qui ne saurait être inférieur à 50 % ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée qu'à hauteur de 10 %, eu égard à la responsabilité du maître d'oeuvre et l'Etat doit la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête qui est infondée ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 21 novembre 2011 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance informant les parties que la cour est susceptible de fonder sa décision sur moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2012, présenté pour la Commune de Fontvannes, représentée par son maire par Me Domont-Jourdain, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M.Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant que, par acte d'engagement du 29 avril 1996, la commune de Fontvannes a confié à la société SOTRAPP la réalisation, sous la maîtrise d'oeuvre de l'Etat, d'un court de tennis ; que la réception sans réserve de cet équipement a été prononcée le 29 juillet 1996 ; qu'ayant constaté une usure du revêtement, le descellement de dalles qui composent la surface de jeu et des fissures autour des poteaux supportant le grillage entourant le terrain de tennis, la commune de Fontvannes a saisi le Tribunal de Châlons-en-Champagne, qui, par le jugement attaqué, a condamné solidairement l'Etat et la société SOTRAPP à l'indemniser du préjudice subi du fait de ces désordres ;

Sur la responsabilité des constructeurs :

Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil que la responsabilité décennale des constructeurs peut être recherchée lorsqu'un désordre affectant l'un des éléments constitutifs d'un ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination ; qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec un ouvrage lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 20 septembre 2006 au greffe de la juridiction de 1ère instance que les bases de scellement des poteaux de clôture provoquent le soulèvement des dalles périphériques du court de tennis de 2 à 3 centimètres et des fissures du revêtement au droit des poteaux ; que ce court étant constitué de 36 panneaux de béton poreux, des désafleurements généralisés variables de 0,5 à 1 cm sont présents à la jonction entre les différents panneaux ; qu'en outre, ledit béton poreux se désagrège par endroits ; que les désordres constatés qui n'étaient pas apparents à la réception de l'ouvrage rendent celui-ci impropre à sa destination sans que la société puisse soutenir que le terrain reste de qualité suffisante pour les joueurs qui le fréquentent ; qu'ils sont imputables à l'Etat, maître d'oeuvre qui a conçu l'ouvrage et à la SOCIETE SOTRAPP chargé de sa réalisation ; qu'ils engagent la responsabilité solidaire desdits constructeurs ;

Sur le préjudice :

Considérant, d'une part, que le montant du préjudice subi par la commune n'est pas contesté ; que d'autre part, il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'appliquer un abattement pour vétusté comme la société le demande, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'alors que la réception des travaux a été prononcée le 29 juillet 1996, les désordres sont apparus dès mars 2002, soit après une période assez courte par rapport à la durée normale d'utilisation d'un terrain de tennis en béton, destiné uniquement à un usage de loisirs ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant, d'une part, que pour demander que sa part de responsabilité soit réduite à 10%, la société SOTRAPP reprend en appel le moyen tiré de ce que la cause essentielle et déterminante des désordres tient aux fautes commises par le maitre d'oeuvre ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, d'autre part, que devant les premiers juges, la SOCIETE SOTRAPP s'est exclusivement bornée à appeler en garantie sa propre compagnie d'assurances ; que, par suite, les conclusions qu'elle présente devant la Cour à l'encontre de l'Etat ont le caractère d'une demande nouvelle et sont par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOTRAPP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée solidairement avec l'Etat à payer à la commune de Fontvannes la somme de 25 788 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ni la commune de Fontvannes ni l'Etat ne sont, dans la présente instance, les parties perdantes ; que les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser à la SOCIETE SOTRAPP la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête la SOCIETE SOTRAPP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOTRAPP, à la commune de Fontvannes et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 10NC01953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01953
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP GOTTLICH-LAFFON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-30;10nc01953 ?
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