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26/01/2012 | FRANCE | N°11NC00206

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 11NC00206


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour la SARL TRANSPORTS A EXCURSIONS, dont le siège est situé 5 rue de l'Eglise à Beuvillers (54560), représentée par son gérant en exercice, et M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Berrah ;

La SARL TRANSPORTS A EXCURSIONS et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901284 du 6 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du maire de Beuvillers du 13 mai 2009 interdisant l'arrêt et le stationnement de tous vé

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Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour la SARL TRANSPORTS A EXCURSIONS, dont le siège est situé 5 rue de l'Eglise à Beuvillers (54560), représentée par son gérant en exercice, et M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Berrah ;

La SARL TRANSPORTS A EXCURSIONS et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901284 du 6 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du maire de Beuvillers du 13 mai 2009 interdisant l'arrêt et le stationnement de tous véhicules à la jonction de la rue du lotissement Le Hameau et du CD 906 sur toute la longueur signalée par une bande jaune continue et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de retirer la bande jaune litigieuse sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à ce que la commune soit condamnée à verser à la SARL TRANSPORTS A EXCURSIONS une somme de 5 000 euros à titre de réparation pour le préjudice subi ;

2°) d'annuler l'arrêté municipal du 13 mai 2009 ;

3°) de condamner la commune de Beuvillers à verser à la SARL TRANSPORTS A EXCURSIONS et à M. A une somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice ;

4°) d'enjoindre à la commune de Beuvillers de retirer la bande jaune litigieuse dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Beuvillers la somme de 1 500 euros à leur verser à chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision sur l'absence d'authentification de la signature de l'arrêté attaqué et sur la nature individuelle de cet acte ;

- il existe un doute sur le fait que l'arrêté attaqué a été signé par le maire de la commune ;

- l'arrêté attaqué, qui constitue une décision individuelle défavorable, ne mentionne pas les dispositions précises du code général des collectivités locales sur lesquelles il se fonde et est donc insuffisamment motivé ; le maire ne pouvait pas se contenter de viser la nécessité de l'ordre public et l'intérêt général ;

- l'arrêté attaqué a un caractère individuel ;

- l'arrêté attaqué édicte une interdiction trop générale et disproportionnée au but poursuivi et porte une atteinte excessive à la liberté de stationnement et au droit d'usage de l'usoir ; aucun aménagement n'a été prévu sur la commune pour permettre le stationnement des véhicules de transport en commun ;

- l'acte attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir, la SARL A faisant l'objet d'un harcèlement de la part du maire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2011, et la pièce complémentaire, enregistrée le 27 mai 2011, présentés pour la commune de Beuvillers par Me Gasse, qui conclut au rejet de la requête de la SARL TRANSPORTS A EXCURSIONS et de M. A et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la requête de première instance de la société était irrecevable et que les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés :

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 11 octobre 2011 et 1er janvier 2012, présentés pour la SARL TRANSPORTS A EXCURSIONS et M. A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que :

- la requête de première instance était recevable ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de forme, car il aurait dû être pris après avis du préfet, dès lors que le CD 906 est classé voie à grande circulation ;

- les usoirs sont une dépendance du domaine public communal; ils sont affectés à l'usage des propriétaires riverains, et pas seulement dévolus au passage des piétons ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 26 décembre 2011, présenté pour la commune de Beuvillers, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Philippot, avocat de la SARL TRANSPORTS A EXCURSIONS et de M. A, et de Me Sammari pour Me Gasse, avocat de la commune de Beuvillers ;

Vu la note en délibéré du 10 janvier 2012 présentée pour la SARL TRANSPORTS A EXCURSIONS et M. Jean-Claude A ;

Considérant que la SARL TRANSPORTS A EXCURSIONS et M. Jean-Claude A contestent la légalité de l'arrêté en date du 13 mai 2009 par lequel le maire de la commune de Beuvillers a interdit l'arrêt et le stationnement de tous véhicules à la jonction de la rue du lotissement Le Hameau sur le CD 906 sur toute la longueur signalée par une bande jaune continue ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les requérants soutiennent que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision sur l'absence d'authentification de la signature de l'arrêté attaqué et sur la nature individuelle de cet acte ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Nancy a clairement indiqué que le maire de la commune avait attesté être le signataire de l'acte litigieux en produisant un spécimen authentifié de sa signature, et que ledit acte constituait un acte réglementaire pris par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police ; que, par suite, la SARL TRANSPORTS A EXCURSIONS et M. A ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée en première instance par la commune de Beuvillers ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent qu'il existe un doute sur le fait que l'arrêté attaqué a été signé par le maire de la commune de Beuvillers ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, le maire, M. Giuseppe Ammendolea, a attesté être le signataire de l'arrêté attaqué en produisant des spécimens authentifiés de sa signature, et notamment son passeport ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque ainsi en fait et doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; que l'arrêté municipal litigieux en date du 13 mai 2009 est un acte réglementaire pris par le maire de la commune dans le cadre des pouvoirs de police qu'il détient en application notamment de ces dispositions ; que les requérants ne sauraient donc, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, relatives à la motivation des décisions administratives individuelles, pour contester la légalité de cet acte ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux aurait dû être pris après avis du préfet, dès lors que le CD 906 est classé voie à grande circulation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'interdiction de stationnement litigieuse est matérialisée par une bande jaune continue peinte le long du trottoir de la rue du lotissement Le Hameau ; que ladite bande commence à environ 25 mètres avant l'intersection avec le CD 906, et se termine au droit de la bande blanche marquant le stop obligatoire ; que l'arrêté attaqué vise ainsi la rue du lotissement Le Hameau, qui n'est pas classée voie à grande circulation, et non le CD 906 ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 417-9 du code de la route : Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau ; qu'aux termes de l'article R. 417-10 du même code : I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : 1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ; (...) 3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ; 4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Beuvillers a pris l'arrêté litigieux dans le but de garantir la sécurité et la commodité de la circulation, à la jonction d'une voie étroite et d'une route départementale classée voie à grande circulation, compte tenu de la gêne occasionnée par le stationnement régulier de véhicules y rendant la visibilité difficile pour les conducteurs et les obligeant à faire des manoeuvres potentiellement dangereuses ; que les circonstances que les autres croisements de rues avec la D 906 ne sont pas frappés de la même interdiction, et qu'aucun aménagement n'aurait été prévu sur la commune pour permettre le stationnement des véhicules de transport en commun, ne sont pas de nature à établir que le maire aurait pris une mesure d'interdiction disproportionnée par rapport au but poursuivi ; que la ligne jaune en cause prenant fin avant la propriété de M. A et n'empêchant ainsi pas ce dernier de stationner devant son domicile, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'un droit d'usage des usoirs, lesquels peuvent au demeurant, en tant que dépendance du domaine public communal, faire l'objet d'une interdiction de stationnement par l'autorité de police ;

Considérant, en cinquième lieu, que les requérants n'établissent pas le détournement de pouvoir allégué en se bornant à soutenir que deux précédents arrêtés du maire de la commune de Beuvillers interdisant le stationnement ont été déjà annulés par le juge administratif et que le précédent maire de la commune avait autorisé la société requérante à emprunter la rue du lotissement Le Hameau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la société requérante n'était pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté municipal litigieux en date du 13 mai 2009 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à condamner la commune de Beuvillers à verser à la SARL TRANSPORTS A EXCURSIONS et à M. A une somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TRANSPORTS A EXCURSIONS et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la SARL TRANSPORTS A EXCURSIONS et de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune de Beuvillers de retirer la bande jaune litigieuse dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beuvillers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL TRANSPORTS A EXCURSIONS et M. A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL TRANSPORTS A EXCURSIONS et de M. A une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Beuvillers au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL TRANSPORTS A EXCURSIONS et de M. A est rejetée.

Article 2 : La SARL TRANSPORTS A EXCURSIONS et M. A verseront à la commune de Beuvillers une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TRANSPORTS A EXCURSIONS, à M. Jean-Claude A et à la commune de Beuvillers.

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11NC00206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00206
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-26;11nc00206 ?
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