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26/01/2012 | FRANCE | N°11NC00075

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 11NC00075


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à l'Hôtel de Ville, place Charles de Gaulle- 3 septembre, à Champagnole (39300), par Me Herrmann ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900373 du Tribunal administratif de Besançon en date du 18 novembre 2010 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 janvier 2009 par lequel le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation (ARH) de Franche-Comté, a décidé de transférer l'emploi du

Dr Obry, praticien hospitalier, du centre hospitalier de Champagnole au centre hospita...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à l'Hôtel de Ville, place Charles de Gaulle- 3 septembre, à Champagnole (39300), par Me Herrmann ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900373 du Tribunal administratif de Besançon en date du 18 novembre 2010 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 janvier 2009 par lequel le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation (ARH) de Franche-Comté, a décidé de transférer l'emploi du Dr Obry, praticien hospitalier, du centre hospitalier de Champagnole au centre hospitalier de Lons-le-Saunier dans le pôle d'anesthésie-réanimation à compter du 1er février 2009 ;

3°) de lui verser une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal lui a opposé à tort une irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir ;

- la décision litigieuse en date du 15 janvier 2009 est illégale car prise en application de la décision du 10 décembre 2008 entachée d'illégalité ;

- la décision du 10 décembre 2008 est entachée d'illégalité car privée de base légale en ce qu'elle viole la délibération du 7 janvier 2009 qui est revenue sur le principe du transfert admis par la délibération du 10 novembre 2006 ;

- la décision du 10 décembre 2008 est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation et d'erreurs de droit ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2011, présenté pour l'agence régionale de santé (ARS) de Franche Comté par le cabinet d'avocats Francis Lefebvre, qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Elle soutient que la commune est dépourvue d'intérêt à agir, que la lettre du 10 décembre 2008 n'a aucun caractère décisoire et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. Laurent, président de chambre,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Grosjean pour le cabinet Francis Lefebvre, avocat de l'ARS de Franche-Comté ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que l'intérêt à faire appel s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée ; que dès lors que le dispositif du jugement attaqué fait grief à la commune, dont les demandes de première instance ont été rejetées, elle justifie d'un intérêt à agir en appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'agence régionale de santé (ARS) de Franche-Comté tenant au défaut d'intérêt à agir en appel de la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle doit être rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans ce mémoire, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que par lettre du 9 octobre 2009, le tribunal a demandé à la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE de produire la délibération du conseil municipal de Champagnole habilitant le maire à agir en première instance ; que la délibération du 26 mars 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Champagnole a donné au maire de ladite commune délégation pour ester en justice n'a été produite au tribunal que dans le cadre de la note en délibéré enregistrée au greffe le 26 octobre 2010, soit après l'audience du 21 octobre 2010, alors que rien ne faisait obstacle à ce qu'elle fût produite avant la clôture de l'instruction ; que si la commune soutient qu'elle avait produit cette délibération avant la clôture de l'instruction, elle n'en apporte pas la preuve; que le Tribunal administratif de Besançon a, par suite, à bon droit jugé que ses conclusions étaient irrecevables ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE le versement d'une somme de 500 € à l'agence régionale de santé (ARS) de Franche-Comté ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions présentées au même titre par la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE, partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CHAMPAGNOLE versera la somme de 500 euros à l'agence régionale de santé de Franche-Comté en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE et à l'agence régionale de santé de Franche-Comté.

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N°11NC00075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00075
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01 Procédure. Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Christophe LAURENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-26;11nc00075 ?
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