Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE DE BERENTZWILLER, la COMMUNE DE FRANKEN, la COMMUNE DE JETTINGEN et la COMMUNE DE KNOERINGUE, par la SCP Wahl-Kois-Burkard, avocats ; la COMMUNE DE BERENTZWILLER, la COMMUNE DE FRANKEN, la COMMUNE DE JETTINGEN et la COMMUNE DE KNOERINGUE demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701450 en date du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 31 janvier 2007, par lequel le maire de la commune de Steinsoultz a délivré, au nom de la commune, un permis de construire une piste de karting et de moto ainsi que des bâtiments annexes et a mis à leur charge solidaire une somme de 500 euros à verser à la commune de Steinsoultz et une somme de 500 euros à verser à la société Sundgau Kart au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 31 janvier 2007, par lequel le maire de la commune de Steinsoultz a délivré, au nom de la commune, à la société Sundgau Kart un permis de construire une piste de karting et de moto ainsi que des bâtiments annexes ;
3°) de mettre à la charge de la société Sundgau Kart et de la commune de Steinsoultz le paiement, chacune, d'une somme de 1 500 euros à chacune des communes concernées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
- la délibération du conseil de la communauté de communes Ill et Gersbach en date du 27 avril 2006 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme a prévu la création d'un secteur NI réservé aux activités de sports mécaniques pour une surface hors oeuvre nette totale de 600 m² alors que le permis de construire contesté porte sur une surface de 687 m² ; que l'exécution du plan local d'urbanisme en cours d'adoption était ainsi nécessairement compromise par le permis de construire attaqué de sorte que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme en ne prononçant pas un sursis à statuer sur le projet en cause ; la circonstance que ledit projet de plan local d'urbanisme a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 20 mai 2011 ne rend pas ce moyen sans objet ;
- l'enquête publique a été insuffisante ; elle n'a pas porté sur une partie du projet constituée par la piste de sécurité routière ; il existe une distorsion entre le périmètre de l'enquête publique et celui de l'étude d'impact ;
- l'avis émis par le commissaire enquêteur est superficiel, incomplet et peu argumenté ; il est en contradiction avec les termes de l'étude d'impact ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'agissant du bruit engendré par l'activité projetée, qui entraîne des émergences sonores inadmissibles ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, l'accès au site par un chemin communal rejoignant la route départementale 161 étant trop étroit, de sorte que les usagers du site emprunte la voie romaine, exclusivement réservée aux piétons et aux cyclistes ;
- l'étude des impacts sonores qui a été menée est très insuffisante ;
- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne l'état initial de l'hydrographie, l'impact dû au caravaning et au camping, l'homologation de la piste, l'impact sur l'air lié à l'émission de gaz d'échappement, l'impact sur la faune et la flore, les bois communaux de Franken et de Jettigen étant classés en ZNIEFF de type I du fait de la présence d'espèces de batraciens protégés, l'impact sur le paysage, alors que le site est visible de loin, l'impact sur le trafic automobile qui sera augmenté, l'impact sur le patrimoine archéologique, le service départemental de l'architecture et du patrimoine n'ayant pas été consulté, et l'impact des eaux de drainage du parking ; les mesures compensatoires sont insuffisantes ; l'article R. 122-3 du code de l'urbanisme a été méconnu ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2011, présenté pour la société Sundgau Kart, par Me Stuck, avocat, qui conclut au rejet de la requête aux motifs, d'une part, que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ayant pas été respectées, la requête est irrecevable et que, d'autre part, aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacune des communes requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er septembre 2011, présenté pour la COMMUNE DE BERENTZWILLER, la COMMUNE DE FRANKEN, la COMMUNE DE JETTINGEN et la COMMUNE DE KNOERINGUE et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et en outre par le moyen que la requête est recevable ;
Vu le mémoire de production, enregistré le 6 septembre 2011, présenté pour la COMMUNE DE JETTINGEN ;
Vu le mémoire de production, enregistré le 7 septembre 2011, présenté pour la COMMUNE DE BERENTZWILLER ;
Vu le mémoire de production, enregistré le 7 septembre 2011, présenté pour la COMMUNE DE FRANKEN ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 septembre 2011, présenté pour la société Sundgau Kart et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens que précédemment ;
Vu le mémoire de production, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour la commune de Steinsoultz ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er décembre 2011, présenté pour la COMMUNE DE BERENTZWILLER, la COMMUNE DE FRANKEN, la COMMUNE DE JETTINGEN et la COMMUNE DE KNOERINGUE et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2011, présenté pour la commune de Steinsoultz, par Me Meyer, avocat, qui conclut au rejet de la requête au motif, d'une part, que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ayant pas été respectées, la requête est irrecevable, d'autre part que les communes requérantes, personnes morales de droit public, n'avaient pas intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux, et qu'ainsi la demande de première instance était irrecevable, et enfin qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des communes requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :
- le rapport de M. Luben, président,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de Me Wahl, avocat des COMMUNES DE BERENTZWILLER, FRANKEN, JETTINGEN et KNOERINGUE, ainsi que celles de Me Meyer, avocat de la commune de Steinsoultz ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'irrecevabilité du recours contre une décision juridictionnelle qui résulte du défaut d'accomplissement de la formalité prescrite par ces dispositions n'est pas subordonnée au fait que soit mentionnée l'existence de cette obligation dans la notification de la décision juridictionnelle ou dans la lettre du greffe de la cour administrative d'appel accusant réception de la requête ; que, d'autre part, les communes requérantes ne peuvent utilement se prévaloir, pour s'exonérer du respect desdites dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ni de l'article 2 de la loi susvisée du 12 avril 2000, aux termes duquel (...) Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller (...) , ni de l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, lesdites dispositions n'étant pas applicables aux procédures juridictionnelles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2011 ; que, par un courrier du greffe de la Cour en date du 23 août 2011, les communes requérantes ont été invitées à justifier de l'accomplissement de la formalité prescrite par les dispositions sus-rappelées de l'article l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans les quinze jours suivant la réception de ladite lettre ; que les communes requérantes ont produit, par un mémoire enregistré le 1er septembre 2011, les preuves de dépôt, en date du 30 août 2011, des deux courriers du même jour, avec avis de réception, de transmission de la requête d'appel, adressés au maire de la commune de Steinsoultz et au pétitionnaire, la société Sundgau Kart ; qu'à cette date, le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme était expiré ; que, par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les COMMUNES DE BERENTZWILLER, FRANKEN, JETTINGEN et KNOERINGUE doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des COMMUNES DE BERENTZWILLER, FRANKEN, JETTINGEN et KNOERINGUE, prises solidairement, le paiement à la société Sundgau Kart et à la commune de Steinsoultz de la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des COMMUNES DE BERENTZWILLER, FRANKEN, JETTINGEN et KNOERINGUE est rejetée.
Article 2 : Les COMMUNES DE BERENTZWILLER, FRANKEN, JETTINGEN et KNOERINGUE, prises solidairement, verseront respectivement à la société Sundgau Kart et à la commune de Steinsoultz une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Sundgau Kart et de la commune de Steinsoultz est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BERENTZWILLER, à la COMMUNE DE FRANKEN, à la COMMUNE DE JETTINGEN, à la COMMUNE DE KNOERINGUE, à la commune de Steinsoultz et à la société Sundgau Kart.
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