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19/01/2012 | FRANCE | N°11NC00153

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 janvier 2012, 11NC00153


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour Mme Meryem A, demeurant ..., par Me Hakkar, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001306 du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2010 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'autre part, à enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séj

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Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour Mme Meryem A, demeurant ..., par Me Hakkar, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001306 du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2010 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'autre part, à enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

Elle soutient que :

- le préfet du territoire de Belfort s'est livré à une appréciation erronée de sa situation privée et familiale, dès lors qu'elle est mère d'un enfant français ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2011, présenté par le préfet du Territoire de Belfort ;

Il conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyens n'est fondé ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 18 du code civil : Est français l'enfant légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français ; qu'aux termes de l'article 313 du même code : La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation ;

Considérant que Mme Meryem B, de nationalité marocaine, est entrée en France le 17 novembre 2007 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'après s'être mariée, le 23 février 2008, avec M. Fabrice A, de nationalité française, elle a bénéficié, sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valable jusqu'au 15 juin 2009 ; que si Mme A, qui ne conteste pas que la communauté de vie avec son époux avait cessé à la date de l'arrêté attaqué, et qu'une main courante avait été faite en ce sens par l'intéressé le 21 novembre 2008, fait état de ce qu'elle a donné naissance le 15 octobre 2009 à une fille Lina Nour, elle n'établit pas être la mère d'une enfant française au regard des dispositions de l'article 313 précité du code civil dès lors que l'acte de naissance de sa fille ne désigne pas M. A en qualité de père de l'enfant, et que celle-ci a été reconnue uniquement par la mère le 9 septembre 2009 à la mairie de Belfort ; que si Mme A soutient avoir entamé une action en rétablissement des effets de la présomption de paternité, cette saisine n'a été effectuée que postérieurement à l'intervention de l'arrêté en litige et est ainsi sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que Mme A, qui ne fait valoir aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle emmène avec elle sa fille, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc où ses parents, ses deux frères ainsi que sa grand-mère maternelle résident, et de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 décembre 2010, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2010 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Meryem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

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11NC00153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00153
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit au respect de la vie privée et familiale (art - 8).

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-19;11nc00153 ?
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