Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, complétée par des mémoires en production en date des 28 février, 29 juin et 19 juillet 2011, présentée pour M. Abdelghani A, demeurant ..., par Me Sultan, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903509 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Haut Rhin a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour formée le 20 janvier 2009, d'autre part, à enjoindre au préfet du Haut Rhin, et ce dans un délai de un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
2°) d'annuler la décision prise par le préfet du Haut Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre une somme de 1 300 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ;
Il soutient que :
* En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait méconnu les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a explicitement, par courrier en date du 14 août 2009, refusé le titre de séjour sollicité ;
- le préfet a méconnu l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié, dès lors que ses liens personnels et familiaux sont en France ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2011, présenté par le préfet du Haut Rhin ;
Il conclut à titre principal au non lieu, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin de non lieu présentées par le préfet du Haut-Rhin :
Considérant que la circonstance que le préfet du Haut Rhin a réexaminé la situation de M. A et versé au dossier un arrêté du 12 février 2011 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ne prive pas d'objet sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formée par l'intéressé le 20 janvier 2009, née le 22 mai 2009 ; que les conclusions à fin de non lieu présentées par le préfet du Haut Rhin ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient; (...) ; qu'il est constant que M. A a déposé une demande de carte de séjour à la préfecture du Haut-Rhin par l'intermédiaire de son avocat ; qu'il n'est pas contesté qu'il ne s'est pas présenté en personne pour effectuer sa demande ; que, dès lors, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ; que si M. A soutient que ce motif de refus n'a pas été communiqué par le préfet du Haut-Rhin dans son courrier du 14 août 2009 précisant les motifs de rejet de sa demande, il ressort des pièces du dossier que le préfet a fait expressément valoir dans son mémoire en défense de première instance en date du 27 novembre 2009 que la demande d'admission au séjour de M. A a été présentée par l'intermédiaire de son conseil en méconnaissance des dispositions précitées ; que le préfet ne saurait être regardé comme irrecevable ou ayant renoncé à faire valoir ce motif du seul fait qu'il ne l'avait pas opposé dans son courrier du 14 août 2009 ;
Considérant en second lieu, qu'eu égard à ce qui précède, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 6-5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour formée le 20 janvier 2009, d'autre part, à enjoindre au préfet du Haut Rhin, et ce dans un délai de un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelghani A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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