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12/01/2012 | FRANCE | N°11NC00778

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 11NC00778


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 mai et 16 juin 2011, présentés pour M. Dandeli Ange Kevin A, domicilié chez M. Daniel Adja ..., par Me Paulhac ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100330 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 janvier 2011, par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'an

nuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Marne de lui délivrer une carte de sé...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 mai et 16 juin 2011, présentés pour M. Dandeli Ange Kevin A, domicilié chez M. Daniel Adja ..., par Me Paulhac ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100330 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 janvier 2011, par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de l'enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la décision du préfet de la Marne était suffisamment motivée ;

- si les premiers juges ont considéré qu'il avait demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il revenait au préfet de la Marne d'examiner cette demande, ce qu'il n'a pas fait alors qu'il remplissait les conditions pour obtenir un tel titre ;

- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur la décision de classement sans suite par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

- il peut prétendre au bénéfice des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire pour décider de sa régularisation ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2001, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au maintien des conclusions qu'il avait présentées devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,;

Considérant que M. A, ressortissant ivoirien entré en France le 8 octobre 2005, a demandé le 29 juillet 2010 au préfet de la Marne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; que, par arrêté en date du 18 janvier 2011, sa demande a été rejetée, M. A étant obligé de quitter le territoire français à destination de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que par jugement, en date du 14 avril 2011, dont il relève appel, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner tous les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 8 octobre 2005, alors qu'il était encore mineur, pour rejoindre ses parents qui y résident toujours de même que deux de ses soeurs ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait conservé, dans son pays d'origine, des attaches familiales; qu'ainsi, l'arrêté litigieux, en date du 18 janvier 2011, par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire et lui a imposé de quitter le territoire français a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il doit ainsi être annulé ; que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Marne délivre à M. X une carte de séjour temporaire ; qu'il y a lieu, en conséquence, de lui enjoindre de procéder à ladite délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant X qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 avril 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du préfet de la Marne en date du 18 janvier 2011 sont annulés.

Article 2 : Le préfet de la Marne est enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dandeli Ange Kevin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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11NC00778

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00778
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit à un procès équitable (art - 6) - Violation.

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-12;11nc00778 ?
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