Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011 sous le n° 11NC01307, présentée pour M. Sihmehmet A, demeurant au ..., par Me Chamy, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002208 du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de huit points de son permis de conduire ainsi que l'invalidation du titre pour solde de points nul ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de procéder à la reconstitution du capital de points affecté à son permis de conduire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il n'a pas été informé du retrait de points, en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu'il n'a été informé que d'un retrait de quatre points et non huit comme dans la décision attaquée, ni de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points ;
- il n'a jamais consenti au retrait de points effectué ;
- il a été licencié suite à l'invalidation de son permis et, étant inscrit à pôle emploi, il a besoin de son véhicule pour retrouver du travail ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; il conclut au rejet de la requête qui est infondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Rousselle, président,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ainsi que de sa situation professionnelle et personnelle ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision ministérielle du 5 mars 2010 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sihmehmet A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 11NC01307