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09/01/2012 | FRANCE | N°11NC00755

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2012, 11NC00755


Vu I°), sous le n° 1100755, la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour M. Artur A, demeurant Foyer JAMAIS SEUL 12 allée des provençaux à Reims (51100), par la SCP Miravete Capelli Michelet, avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100100-1100101 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 14 décembre 2010 en tant qu'il a fixé le pays dont il a la nationalité à destination duquel il pourrait être reconduit ; >
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la ch...

Vu I°), sous le n° 1100755, la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour M. Artur A, demeurant Foyer JAMAIS SEUL 12 allée des provençaux à Reims (51100), par la SCP Miravete Capelli Michelet, avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100100-1100101 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 14 décembre 2010 en tant qu'il a fixé le pays dont il a la nationalité à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, étant de nationalité arménienne et d'origine azérie, il apporte la preuve des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2011 présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête qui est infondée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative, en date du 30 juin 2011 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II), sous le n° 1100756, la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour Mme Nelly B, épouse A, demeurant Foyer JAMAIS SEUL 12 allée des provençaux à Reims (51100), par la SCP Miravete Capelli Michelet, avocats ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100100-1100101 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 14 décembre 2010 en tant qu'il a fixé le pays dont elle a la nationalité à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, étant de nationalité arménienne et d'origine azérie, elle apporte la preuve des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2011 présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête qui est infondée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative, en date du 30 juin 2011 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de M. et de Mme A sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des décisions fixant l'Arménie comme pays de renvoi :

Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement attaqué, M. et Mme A reprennent, avec la même argumentation, le moyen de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Artur A, à Mme Nelly A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°1100755...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00755
Date de la décision : 09/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-09;11nc00755 ?
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